Art. 6, Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion
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Z64399PT
Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, sont considérées comme des dépenses d'insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social les dépenses correspondant aux postes comptables dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la lutte contre l'exclusion et des finances et relatifs :
1° A l'accompagnement social et socio-professionnel des personnes éloignées de l'emploi, et notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° A certaines dépenses d'action sociale des départements ;
3° A financement des contrats aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65 et L. 5134-112 du code du travail et au financement des structures d'insertion par l'activité économique conformément à l'article L. 5132-2 du même code, résultant de la signature des conventions annuelles d'objectifs et de moyens prévues aux article L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 de ce code ;
4° Au financement du fonds d'aide aux jeunes et du fonds de solidarité logement par les départements ;
5° Aux dépenses de personnel des départements afférentes aux actions mentionnées au présent article ;
6° Aux autres dépenses ayant pour finalité la lutte contre la pauvreté, l'insertion sociale et professionnelle et le développement social.
Les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas prises en compte.
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