Jurisprudence : Cass. soc., 23-11-2022, n° 21-16.221, F-D, Cassation


SOC.

OR


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022


Cassation partielle sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° R 21-16.221


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022


M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-16.221 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], et son établissement situé [Adresse 2], prise en la personne de M. [Aa] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Usal Rugby,

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2021), M. [W] a été engagé par la société Usal rugby (la société) en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2017, pour la période allant du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018.

2. Par jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2018, la société BTSG² ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Par lettre du 14 juin 2018, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel d'indemnité de logement, des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et une indemnité pour travail dissimulé.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail🏛 au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L. 1234-5 du code du travail🏛 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228,03 euros au titre des congés payés afférents, de dire que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués au titre de la requalification de son contrat et de le débouter de sa demande principale de confirmation du jugement, alors :

« 1°/ que, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile🏛 la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail🏛, requalifier d'office ou à la demande de l'employeur un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail🏛, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que ''le mandataire liquidateur de la SASP Usal rugby dans le cadre d'une contestation d'une indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail se prévaut des dispositions de l'article L. 1243-13 [lire L. 1242-13] du code du travail🏛 afin de soutenir que le contrat à durée déterminée de M. [W] doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, ouvrant ainsi la possibilité du prononcé d'un licenciement économique'' et que ''le mandataire liquidateur fait valoir que la méconnaissance .de l'obligation de transmission du contrat de M. [H] [W] dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche n'a pas été respectée et entraîne une requalification'', la cour d'appel a retenu que ''le contrat mentionne un début le 1er juillet 2017 (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1245-1 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017) et a été signé le 6 juillet, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée'' ; qu'elle en a déduit que ''la question de la rupture abusive prévue aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail🏛🏛, doit donc être écartée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail🏛🏛, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007🏛, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008🏛, ensemble l'article 12 du code de procédure civile🏛 ;

2°/ que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le CGEA AGS de [Localité 5] ne faisait pas valoir l'existence d'une fraude relative à la conclusion ou à la qualification du contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. [W] ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du CGEA AGS de [Localité 5], qui n'invoquait l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail🏛🏛, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007🏛, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008🏛, ensemble l'article 12 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-13 du code du travail🏛 et L. 1245-1 du même code🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017🏛 :

7. Il résulte de ces textes, édictés dans un souci de protection du salarié, que la sanction du défaut de transmission ou la transmission tardive du contrat à durée déterminée, assimilés à un défaut d'écrit, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer.

8. Pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de l'employeur d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire fait valoir qu'en application de l'article L. 1243-13 du code du travail🏛, l'obligation de transmission du contrat de travail à durée déterminée au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche n'a pas été respectée et équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il relève qu'en l'espèce, le contrat mentionne un début le 1er juillet 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.1245-1 du code du travail🏛 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017, et a été signé le 6 juillet, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée, le contrat n'ayant pu, en tout état de cause, être remis au salarié deux jours ouvrables après l'embauche. Il en déduit que la question de la rupture abusive prévue aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail🏛🏛, doit donc être écartée.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande du salarié tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, celui-ci était fondé à obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme prévu par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la garantie de l'AGS aux dommages-intérêts alloués au titre de la requalification, alors « que la garantie de l'AGS couvre toutes les sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, en limitant la garantie de l'AGS aux dommages-intérêts dus au salarié au titre de la requalification de son contrat de travail, tandis qu'elle devait aussi couvrir l'indemnité de logement fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'Usal rugby au titre de sommes qui étaient dues au salarié pour les mois d'avril et mai 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail🏛 :

11. Après avoir relevé que la procédure de redressement judiciaire de l'employeur a été ouverte le 11 avril 2018 et convertie en liquidation judiciaire le 13 juin 2018, l'arrêt retient que le salarié n'a pas reçu l'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018 et fixe au passif une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance de rappel d'indemnité de logement était née pendant une période couverte par la garantie de l'AGS, de sorte qu'il lui incombait de faire application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail🏛 dans la limite de cette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et disant que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués au titre de la requalification de son contrat, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. En revanche, la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif relatifs à la condamnation du CGEA de [Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 26 053,83 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [W] et de dire que l'AGS doit garantir cette somme ainsi que celle de 1 000 euros au titre du rappel d'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée, limite la garantie de l'AGS aux dommages-intérêts alloués au salarié au titre de la requalification du contrat de travail, en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Usal rugby les sommes de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail🏛, de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1234-5 du code du travail🏛 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 228,03 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il dit que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués à M. [W] au titre de la requalification de son contrat, l'arrêt rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Usal rugby la somme de 26 053,83 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [W] ;

Dit que l'AGS doit garantir cette somme ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018 ;

Condamne la société BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal rugby et le CGEA-UNEDIC de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne in solidum la société BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal rugby et le CGEA-UNEDIC de [Localité 5] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [H] [W] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASP USAL Rugby ses créances à hauteur de 1.628,80 € en application de l'article L. 1245-2 du code du travail🏛 au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, 1.628,80 € en application de l'article L. 1234-5 du code du travail🏛 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228,03 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que l'AGS sera tenue à garantir les dommages et intérêts alloués au titre de la requalification de son contrat et de l'AVOIR débouté de sa demande principale de confirmation du jugement entrepris ;

1°) ALORS QUE, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile🏛 la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail🏛, requalifier d'office ou à la demande de l'employeur un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail🏛, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que «le mandataire liquidateur de la SASP USAL RUGBY dans le cadre d'une contestation d'une indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail se prévaut des dispositions de l'article L. 1243-13 [lire L. 1242-13] du code du travail🏛 afin de soutenir que le contrat à durée déterminée de M. [W] doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, ouvrant ainsi la possibilité du prononcé d'un licenciement économique» et que «le mandataire liquidateur fait valoir que la méconnaissance .de l'obligation de transmission du contrat de M. [H] [W] dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche n'a pas été respectée et entraîne une requalification », la cour d'appel a retenu que «le contrat mentionne un début le 1er juillet 2017 (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1245-1 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017) et a été signé le 06 juillet, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée» ; qu'elle en a déduit que « la question de la rupture abusive prévue aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail🏛🏛, doit donc être écartée » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail🏛🏛, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007🏛, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008🏛, ensemble l'article 12 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le CGEA AGS de [Localité 5] ne faisait pas valoir l'existence d'une fraude relative à la conclusion ou à la qualification du contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. [W] (cf. conclusions d'appel du CGEA de [Localité 5] pp. 4 et 5) ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du CGEA AGS de [Localité 5], qui n'invoquait l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail🏛🏛, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007🏛, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008🏛, ensemble l'article 12 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ET ALORS subsidiairement QUE les juges du fond, tenus d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peuvent examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ; qu'en l'espèce, M. [W] sollicitait, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASP USAL Rugby ses créances à hauteur de 1.000 € à titre de rappel d'indemnité de logement, 26.053,83 € de dommagesintérêts complémentaires au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et 9.772,80 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé (cf.

conclusions d'appel pp. 5 à 9 et p. 14, dispositif ; arrêt p. 5, § 8 à 10) ; qu'il demandait uniquement à titre subsidiaire la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (cf. conclusions d'appel pp. 10 à 12 et p. 14, dispositif ; arrêt p. 5, § 13 et suiv.) ; qu'en prononçant pourtant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée pour écarter la demande du salarié en paiement de la somme de 26.053,83 € de dommages-intérêts complémentaires au titre de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui ne pouvait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur la demande du liquidateur de l'employeur ou de l'AGS, a statué sur la demande subsidiaire du salarié sans avoir statué sur sa demande présentée à titre principal, et a, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [H] [W] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;

1°) ALORS QUE l'intention de dissimulation partielle de l'emploi salarié se déduit de l'absence de déclaration des avantages en nature servis au salarié ; qu'en déboutant dès lors M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le salarié bénéficiait d'un avantage en nature de véhicule de fonction, d'autre part, que les bulletins de paie de l'intéressé ne portaient aucune trace de cet avantage, ce dont il résultait que l'employeur avait volontairement dissimulé partie de la rémunération servie à M. [W], la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail🏛 en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016🏛 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, M. [W], qui a sollicité la confirmation du jugement, s'est ainsi approprié les motifs des premiers juges selon lesquels «l'examen des bulletins de salaire des joueurs permet cependant de constater que le club sportif soumettait à cotisations l'avantage en nature de la mise en disposition du logement pour la plupart des joueurs et entraîneur recrutés, élément qui permet d'en conclure que l'employeur n'était pas dans l'ignorance de son obligation de déclarer de tels avantages. En considération de ces éléments, le Conseil se convainc que c'est intentionnellement que le club sportif n'a pas soumis l'avantage de mise à disposition du véhicule du joueur à cotisation» (cf. jugement entrepris p. 5, § 5 et 6) ; qu'en infirmant le jugement tout en laissant sans réponse ce moyen du salarié, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile🏛🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la garantie des AGS aux dommages et intérêts alloués à M. [W] au titre de la requalification de son contrat ;

1°) ALORS QUE la garantie des AGS couvre toutes les sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, en limitant la garantie des AGS aux dommages et intérêts dus au salarié au titre de la requalification de son contrat de travail, tandis qu'elle devait aussi couvrir l'indemnité de logement fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'Usal Rugby au titre de sommes qui étaient dues au salarié pour les mois d'avril et mai 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail🏛 ;

2°) ALORS QUE la garantie des AGS couvre toutes les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative du mandataire judiciaire ;

qu'en l'espèce, en limitant la garantie des AGS aux dommages et intérêts dus au salarié au titre de la requalification de son contrat de travail, tandis qu'elle devait aussi couvrir l'indemnité compensatrice de préavis fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'Usal Rugby, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail🏛.

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