Art. L6241-8, Code du travail
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L9712I34
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :
1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné au II de l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Taxe d'apprentissage - Liquidation - BOI-TPS-TA-30-20151007 » Abonnés
Cité par Art. L361-5, Code de l'éducation
Cité par Art. L3414-5, Code de la défense
Ancien texte Art. L118-2-2, Code du travail
Cité par Art. L6241-10, Code du travail
Cité par Art. L6241-11, Code du travail
Cité par Art. L6241-2, Code du travail
Cité par Art. L6241-3, Code du travail
Cité par Art. L6241-8-1, Code du travail
Cité par Art. L6241-9, Code du travail
Cité par Art. R6241-11, Code du travail
Cité par Art. R6241-21, Code du travail
Cité par Art. R6241-22, Code du travail
Cité par Art. R6241-25, Code du travail
Cité par Art. R6241-7, Code du travail
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