Art. L6241-9, Code du travail
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L6506IZY
Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Conformité à la Constitution des dispositions relatives aux établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du "hors quota" de la taxe d'apprentissage » / brèves / le quotidien du 22 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Renvoi d'une QPC devant le Conseil constitutionnel portant sur les établissements concernés par l'habilitation à percevoir la part de la taxe d'apprentissage » / brèves / le quotidien du 24 juillet 2015 Abonnés
Ancien texte Art. L118-2-2, Code du travail
Cité par Art. L6332-16, Code du travail
Cité par Art. R6242-14, Code du travail
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