Art. L993-2, Code du travail

Art. L993-2, Code du travail

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L9249G9G

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-6 est punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.

Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.

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