Art. L214-29, Code monétaire et financier

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L2942G9T

I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de l'Autorité des marchés financiers.

Les dispositions des articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 et L. 822-13 et L. 225-227, des articles L. 225-236 à L. 225-238, du deuxième alinéa de l'article L. 225-240 et les dispositions de l'article L822-15, des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

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