Art. R322-1, Code de la sécurité sociale

Art. R322-1, Code de la sécurité sociale

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L5078C4T

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit :

1°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;

3°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

4°) 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1°ci-dessus ;

5°) 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ;

6°) 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.

La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

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