Art. 197, Code général des impôts

Art. 197, Code général des impôts

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L3340HLB

I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;

60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

II et III (Abrogés).



IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.



V (Disposition périmée).



1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

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