Art. 197, Code général des impôts

Art. 197, Code général des impôts

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L3350HLN

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 35.140 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 35.140 F et 36.740 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 43.540 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 43.540 F et 68.820 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 68.820 F et 85.480 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 88.480 F et 111.080 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 111.080 F et 134.440 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 134.440 F et 155.100 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 155.100 F et 258.420 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 258.420 F et 355.420 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 355.420 F et 420.420 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 420.420 F et 478.240 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 478.240 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).

II, III et IV (Abrogés).



V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.670 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1989. pour 1988 il était de 4.520 F).

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11.800 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 15.090 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 11.800 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1989.

(2) Chiffres portés à 30.430 F et 40.280 F pour 1987, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.

(3) Ces montants étaient fixés à 11.420 F et 14.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.

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