Art. 197, Code général des impôts

Art. 197, Code général des impôts

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L3344HLG

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 27.540 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 27.540 F et 28.780 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 28.780 F et 34.140 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 34.140 F et 53.980 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 53.980 F et 69.400 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 69.400 F et 87.220 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 87.220 F et 105.520 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 105.520 F et 121.740 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 121.740 F et 202.860 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 202.860 F et 279.000 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 279.000 F et 330.020 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 330.020 F et 375.400 F ;

60 % à la fraction du revenu comprise entre 375.400 F et 425.500 F ;

65 % à la fraction du revenu supérieure à 425.500 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).



V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à 3.200 F et 1.100 F pour l'imposition des revenus de 1982 et à 3.700 F et 1.400 F pour l'imposition des revenus de 1983.

VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 9.250 F (4) pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1983.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 23.100F et 30.700 F pour 1982 et à 25.300 F et 33.500 F pour 1983.

(4) Ce plafond était de 8.450 F pour l'imposition des revenus de 1982.

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