Art. 441-8, Code pénal
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L1964LMP
Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer, de circuler ou de se maintenir sur le territoire français ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Loi «immigration - asile - intégration», une loi d’entre deux » / textes / la lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les règles générales de compétence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale » Abonnés
Cité par Art. L114-21, Code de la mutualité
Cité par Art. R212-4, Code de la route
Cité par Art. L322-2, Code des assurances
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