Art. L325-1, Code des assurances

Art. L325-1, Code des assurances

Lecture: 1 min

L9255CZS

Lorsque la procédure de retrait de l'agrément administratif est engagée à l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur, sur avis conforme du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de contrats comportant la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 lorsque ces souscripteurs ont été garantis par l'entreprise en cause pendant au moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article L. 211-1.

Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.