Art. L2312-83, Code du travail
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L8316LG4
Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Mise à la retraite anticipée pour la jurisprudence relative au compte 641 "retraité" » / jurisprudence / lexbase social n°732 du 22 février 2018 Abonnés
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