Art. L2312-18, Code du travail
Lecture: 1 min
L8251LGP
Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / synthèse Abonnés
Cité par Art. L225-37-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-82-1, Code de commerce
Cité par Art. L226-9-1, Code de commerce
Cité par Art. D1142-19, Code du travail
Cité par Art. D1142-5, Code du travail
Cité par Art. D1142-6-2, Code du travail
Cité par Art. L2315-80, Code du travail
Cité par Art. L3341-6, Code du travail
Cité par Art. R2312-11, Code du travail
Cité par Art. R2312-7, Code du travail
Cité par Art. R2312-8, Code du travail
Cité par Art. R2312-9, Code du travail
Cité par Art. R8241-2, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.