Art. L3341-6, Code du travail
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Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales établie en application de l'article L. 2312-18.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi « climat et résilience » : une loi en demi-teinte pour les travaillistes » / textes / lexbase social n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « Les documents à remettre au salarié lors de la déclaration préalable à l'embauche » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions communes à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale / TITRE « L'information des salariés sur leur épargne salariale » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / TITRE « Le principe de l'information des salariés en matière de participation » Abonnés
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Référencé dans / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / TITRE « Le principe de l'information des salariés en matière de participation » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions communes à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L444-5, Code du travail
Cité par Art. R3341-5, Code du travail
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