Art. L2323-44, Code du travail
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L5599KGH
Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-36 et L. 2323-39 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Délit d'entrave : précisions relatives à l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise » / brèves / le quotidien du 9 février 2016 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les activités d'ordre économique et professionnel du comité d'entreprise / TITRE « L'information et la consultation ponctuelles du comité d'entreprise sur l'organisation et la marche de l'entreprise » Abonnés
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Cité par Art. R4312-24, Code des transports
Ancien texte Art. L2323-26-1 A, Code du travail
Cité par Art. L2323-45, Code du travail
Nouveau texte Art. L2323-48, Code du travail
Ancien texte Art. L432-1, Code du travail
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