Art. R*122-14, Code de l'urbanisme
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L0366I83
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 :
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ;
b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ;
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 ;
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-13 ;
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ;
f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, dans les conditions prévues à l'article L. 122-16-1 ;
g) La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application de l'article L. 122-16 ;
h) La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L. 300-6-1.
Nouveau texte Art. R*122-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*122-15, Code de l'urbanisme
Nouveau texte Art. R143-14, Code de l'urbanisme
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