Art. R*122-14, Code de l'urbanisme
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L2927IS9
Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Nouveau texte Art. R*122-11, Code de l'urbanisme
Nouveau texte Art. R143-14, Code de l'urbanisme
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