Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.979, inédit, Rejet

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.979, inédit, Rejet

A0420DDW

Référence

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.979, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898193-cass-soc-07072004-n-0243979-inedit-rejet
Copier


SOC.PRUD'HOMMESL.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1499 F D
Pourvoi n° V 02-43.979
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 2002 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, M. Foerst, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que Mme Z, engagée par contrat à durée indéterminée le 21 novembre 1998 par la banque Paribas en qualité d'attachée classe IV, a été licenciée par lettre du 3 novembre 1998 ; que son contrat prévoyait une clause de mobilité aux termes de laquelle sa carrière pourrait indifféremment se poursuivre à Paris, en province ou dans tout pays étranger où l'employeur jugerait utile de l'envoyer ; que la salariée, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 2 avril 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que pour justifier une modification des conditions de travail, l'employeur ne peut se prévaloir d'un refus de mutation que si le salarié n'a pas déféré à une injonction précise de rejoindre une nouvelle affectation ; qu'en retenant seulement, pour déclarer fautif son refus, tandis qu'elle se trouvait soumise à une clause de mobilité géographique et que des offres de reclassement lui avaient été faites en raison de son prétendu refus d'être mutée à Londres à la suite du transfert dans cette ville de son poste jusque là localisé à Paris, qu'elle avait écarté la proposition faite verbalement à plusieurs reprises d'une possibilité de détachement à Londres, la cour d'appel n'aurait pas ainsi caractérisé son refus d'une mutation qui lui aurait été imposée et n'aurait donc pas justifié les offres de reclassement faites en conséquence ni par suite le caractère fautif du refus de celles-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.