Jurisprudence : Cass. soc., 06-11-2002, n° 00-41.852, inédit, Cassation

Cass. soc., 06-11-2002, n° 00-41.852, inédit, Cassation

A6729A3M

Référence

Cass. soc., 06-11-2002, n° 00-41.852, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110330-cass-soc-06112002-n-0041852-inedit-cassation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 6 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle certains principes concernant la preuve des heures supplémentaires.



SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Cassation
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 00-41.852
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Marianna Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 25 avril 2001.
Arrêt n° 3178 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marianna Z, demeurant Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Commerce), au profit de la société Ein Guedi Wang's restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Gillet, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Z a été engagée à compter du 10 juillet 1998 par la société Ein Guedi Wang's restauration en qualité de femme de ménage à temps partiel ; qu'elle a reçu le 25 février 1999 un avertissement pour absences injustifiées et ne s'est représentée à son travail que le 28 février 1999, date à laquelle l'employeur lui a notifié, par remise en mains propres d'une lettre, son licenciement pour faute grave résultant de ses absences injustifiées ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Z de sa demande en rappels de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que s'il apparaît qu'elle a fait des heures complémentaires, elles ne l'ont pas été à la demande de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires n'avaient pas été néanmoins exécutées avec l'accord de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de préavis, le conseil de prud'hommes retient que la salariée, licenciée pour absences injustifiées, avait reçu un avertissement deux jours avant, que ce rappel à l'ordre n'a eu aucun effet sur sa conduite, qu'elle n'a pas essayé de se reprendre et a été le lendemain absente sans justificatif, et ce pendant deux jours, que le fait que ses absences aient été injustifiées doit s'assimiler à un abandon de poste, c'est-à-dire une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de la salariée n'était pas la conséquence du différend entre les parties au sujet des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme Z de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée relatives au défaut de convocation à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société Ein Guedi Wang's restauration aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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