Art. R1211-21, Code de la santé publique
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L9601ISE
Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14 lorsqu'en dépit du risque de transmission d'un virus par le donneur les alternatives thérapeutiques à la greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain sont inappropriées et que le pronostic vital est engagé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6, ainsi que les organes et les cellules concernés.
La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces protocoles incluent les modalités de mise en œuvre de ces greffes et notamment des recommandations de suivi thérapeutique adapté.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Publication du décret relatif au recours dérogatoire à la greffe en cas de marqueurs infectieux de l'hépatite C chez le donneur » / brèves / lexbase droit privé n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'utilisation des produits du corps humain : organes, tissus, cellules et autres produits / TITRE « La sélection clinique des donneurs » Abonnés
Ancien texte Art. R665-80-9, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R665-80-9, Code de la santé publique
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