Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2001, n° 99-42.204, Cassation.

Cass. soc., 09-10-2001, n° 99-42.204, Cassation.

A5726AG8

Référence

Cass. soc., 09-10-2001, n° 99-42.204, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067532-cass-soc-09102001-n-9942204-cassation
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 99-42.204
M. Gilbert ...
¢
société CMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 4132 F-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert ..., demeurant Plouguerneau,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit
1°/ de la société CMER, dont le siège est Cesson-Sevigne Cédex,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est Rennes Cédex 9,
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société CMER, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que M. ... a été engagé le 28 janvier 1988 par la société Rallye Super aux droits de laquelle vient la société CMER, en qualité de chef boucher ; qu'ayant été licencié le 28 novembre 1996 pour faute grave avec mise à pied conservatoire, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui ne contestait pas les agissements reprochés dans la lettre de licenciement, tentait de les justifier en soutenant qu'il n'avait pas eu le sentiment d'avoir transgressé une quelconque règle prohibitive ; que toutefois, ces arguments ne sauraient être retenus ; qu'en effet, outre le fait qu'il ne démontrait ni que la bière qu'il reconnaissait avoir consommée sur le temps de son travail provenait d'un lot devenu impropre à la vente et destiné à la "poubelle" ni que l'employeur avait instauré une sorte d'usage permissif en multipliant les "pots" alcoolisés, I'invitation par le directeur de son personnel autour d'un verre en fin de journée dans un souci de convivialité ne démontrant nullement un tel usage, il ne pouvait sérieusement soutenir, alors qu'il était allé consommer dans la réserve, à l'abri des regards indiscrets, qu'il n'avait pas conscience d'agir sans l'accord de ce dernier ; qu'il ressortait de l'attestation de M. ..., responsable des produits frais que M. ... s'était d'ailleurs vanté avoir au cours des journées passées consommé de la bière dans les mémes conditions ;
Attendu cependant que le licenciement était uniquement justifié par les faits suivants "vol et consommation d'alcool sur le lieu du travail le 15 novembre 1996 à 11 h 15 (une bière)" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'employeur devant prouver la faute grave, le salarié n'avait rien à démontrer, alors, d'autre part, que d'autres faits, non visés dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être retenus, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société CMER aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMER à payer à M. ... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.