Art. 3, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Art. 3, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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C03798UL

La demande doit être accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ci-après ;

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ci-après ;

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 49 (alinéa 2) ;

4° Du paiement ou de la justification du paiement du droit prévu à l'article 8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;

5° D'un extrait du registre du commerce datant de moins d'un mois si l'entreprise est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

6° Suivant les cas, d'une attestation délivrée par la banque qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59 du présent décret, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant de comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ci-après ;

7° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970.

L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui est délivré à la demande du préfet.

Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 de ladite loi le demandeur produit les justifications de nature à établir qu'il peut recevoir la carte professionnelle.

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