Art. 55, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Art. 55, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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C04958UU

Lorsque la garantie est donnée par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier, le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans une banque, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970.

Il ne peut être ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle.

Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. Le syndic, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou un mandataire de justice, si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits.

Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans la même banque.

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