Art. L2315-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L8521LGP
Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail : un bilan globalement positif » / focus / lexbase social n°775 du 14 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures de délégation / TITRE « Les bénéficiaires du crédit d'heures » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures de délégation / TITRE « Le contingent d'heures de délégation des délégués du personnel » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures de délégation / TITRE « Le renversement de la présomption en cas de dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles par les délégués du personnel » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité social et économique dans les entreprises entre 11 et 49 salariés / TITRE « Les principes généraux » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Principes généraux encadrant l'exercice des attributions du CSE » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les heures de délégation / TITRE « Le contingent d'heures de délégation des délégués du personnel » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les heures de délégation / TITRE « Le renversement de la présomption en cas de dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles par les délégués du personnel » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les heures de délégation / synthèse Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail / synthèse Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les délégués du personnel / synthèse Abonnés
Cité par Art. L6524-6, Code des transports
Cité par Art. L2232-23, Code du travail
Cité par Art. L2313-8, Code du travail
Ancien texte Art. L424-1, Code du travail
Cité par Art. L4611-3, Code du travail
Cité par Art. L5125-4, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.