Le Quotidien du 31 mai 2013 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Force obligatoire d'un changement de régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-10.027, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2487KET)

Lecture: 2 min

N7322BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Force obligatoire d'un changement de régime matrimonial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8223348-breves-force-obligatoire-dun-changement-de-regime-matrimonial
Copier

le 01 Juin 2013

Aux termes du sixième alinéa de l'article 1397 du Code civil (N° Lexbase : L9251HWK), le changement du régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit ; le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-10.027, FS-P+B+I N° Lexbase : A2487KET ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8875ETU). En l'espèce, M. Y et Mme X s'étaient mariés le 30 juin 2005 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; par acte notarié du 30 octobre 2007, ils étaient convenus d'adjoindre à leur régime une société d'acquêts, seul le mari apportant à celle-ci des biens présents désignés et les acquêts à venir, l'épouse ne contribuant en aucune manière à l'extension de cette société ; le 27 janvier 2009, M. Y avait assigné son épouse pour en voir prononcer la nullité. Pour annuler l'acte du 30 octobre 2007, après avoir relevé que M. Y avait une parfaite connaissance des biens et droits de la société d'acquêts, ceux-ci étant parfaitement identifiables tant dans leur composition que dans leur nature, la cour d'appel avait retenu que la modification du régime matrimonial ne pouvait être convenue par les époux que dans l'intérêt de la famille, lequel faisait l'objet d'une appréciation d'ensemble, et, qu'en l'espèce, la société d'acquêts constituée par les parties ne satisfaisait que les seuls intérêts de Mme X alors qu'elle était excessivement défavorable à M. Y, en sorte que la condition posée par l'article 1397 du Code civil tenant à la satisfaction de l'intérêt familial n'était pas remplie ; elle en avait déduit que ce dernier était bien fondé à réclamer l'annulation de l'acte litigieux. A tort. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui énonce la règle précitée, au visa des articles 1108 (N° Lexbase : L1014AB8) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil, ensemble l'article 1397 du même code.

newsid:437322

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.