Lexbase Affaires n°340 du 30 mai 2013 : Transport

[Brèves] Domaine d'application de la fraude ou de l'infidélité faisant échec à prescription annale et détermination des charges de carburant, à défaut de stipulations contractuelles les identifiant

Réf. : Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-27.352, FS-P+B (N° Lexbase : A9097KDB)

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[Brèves] Domaine d'application de la fraude ou de l'infidélité faisant échec à prescription annale et détermination des charges de carburant, à défaut de stipulations contractuelles les identifiant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8222180-breves-domaine-dapplication-de-la-fraude-ou-de-linfidelite-faisant-echec-a-prescription-annale-et-de
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le 30 Mai 2013

Sont soumises à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z), sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. Dès lors, la fraude ou l'infidélité peuvent faire échec à la prescription annale des actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport, aussi bien que celles qui naissent de l'article 1269 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2147H4B). Par ailleurs, à défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci doivent, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006 (loi n° 2006-10 N° Lexbase : L6671HES), être déterminées, au jour de chaque commande de transport passée en exécution du contrat-cadre liant les parties, par référence au prix du gazole publié par le comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques de ce comité, ce prix étant révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole depuis la date de la commande, et non pas des mois de janvier à avril 2005, jusqu'à celle de sa réalisation. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-27.352, FS-P+B N° Lexbase : A9097KDB). En l'espèce une société, voiturier, a réalisé des transports à la demande d'une société, commissionnaire de transport, les parties étant convenues d'une clause d'indexation tarifaire incluant le prix du gazole selon courriers des 21 et 23 juin 2005. Estimant cette indexation insuffisante, le voiturier a fait assigner en paiement, par acte du 11 mars 2008, devant le juge des référés la société commissionnaire qui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce. Par ordonnance de référé du 18 avril 2008, l'affaire a été renvoyée au fond. C'est dans ce contexte que la société commissionnaire faisait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 22 janvier 2009 en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à voir acquise la prescription annale. Enonçant le premier principe précité, la Cour de cassation approuve donc l'arrêt d'appel. Mais sur le pourvoi incident formé par le voiturier, énonçant le second principe précité, la Cour casse, au visa des articles L. 3222-1 (N° Lexbase : L7638IN9) et L. 3222-2 (N° Lexbase : L7637IN8) du Code des transports, l'arrêt d'appel qui a retenu que l'indice initial était la moyenne de l'indice retenu par l'expert pour les mois de janvier à avril 2005, dès lors, selon les juges d'appel, que c'est à compter du 23 juin 2005 que s'est concrétisée la volonté commune des parties de changer le mode de tarification de prix fixe en prix révisable, de sorte que les indices pertinents à prendre en compte comme indice de départ sont ceux existant au1er juin 2005.

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