Art. L3222-2, Code des transports
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L7637IN8
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Chronique de droit des transports - Juin 2013 » / chronique / lexbase affaires n°344 du 27 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Domaine d'application de la fraude ou de l'infidélité faisant échec à prescription annale et détermination des charges de carburant, à défaut de stipulations contractuelles les identifiant » / brèves / lexbase affaires n°340 du 30 mai 2013 Abonnés
Cité par Art. Annexe II, Code des transports
Cité par Art. L3223-3, Code des transports
Cité par Art. L3242-3, Code des transports
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