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le 03 Avril 2013
- CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 357945 (N° Lexbase : A8587KAB) : les mesures accompagnant la mise en oeuvre du décret n° 2012-255 du 23 février 2012, relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes (N° Lexbase : L2382ISZ), ne relevant pas du Premier ministre, ce décret n'avait pas à prévoir lui-même les mesures nécessaires pour permettre le bon fonctionnement des nouvelles chambres régionales des comptes. Il appartenait, toutefois, au pouvoir réglementaire de définir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant le siège et le ressort des chambres régionales des comptes, de nature à permettre aux autorités compétentes de prendre ces mesures. Compte tenu de la nature des mesures à prendre et des actions déjà entreprises, et alors que la mise en oeuvre du décret attaqué n'impliquait pas nécessairement la réalisation de l'ensemble des aménagements immobiliers liés à la réforme dès sa date d'entrée en vigueur, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en fixant cette date au 2 avril 2012, l'auteur du décret attaqué ait fixé un délai trop bref.
- CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 332269 (N° Lexbase : A8522KAU) : il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 (N° Lexbase : L3698IPN), 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (N° Lexbase : L3699IPP), et 47 de la loi n° 99-1173 30 décembre 1999 (N° Lexbase : L7831H3G), éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés "assimilés" aux anciens membres des formations supplétives, au nombre desquels figurent les anciens militaires des forces armées régulières ayant participé en Algérie aux opérations de maintien de l'ordre mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de service, à l'exception de ceux ayant effectué leur seul service militaire obligatoire dans des unités régulières.
- CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 352570 (N° Lexbase : A8574KAS) : il appartient au préfet, pour déterminer si une commune est éligible à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, de vérifier que celle-ci n'est pas située dans une agglomération répondant aux critères mentionnés à l'article L. 2334-21 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5366IR8). S'il doit, à cette fin, se référer à la notion d'unité urbaine, telle qu'elle est définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), son appréciation ne saurait toutefois reposer uniquement sur le constat du rattachement par l'INSEE de cette commune à une unité urbaine, lequel est d'ailleurs dépourvu de toute portée juridique et insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
- CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347558 (N° Lexbase : A8550KAW) : le juge des comptes commet une erreur de droit en refusant de prononcer un débet à l'encontre du comptable d'un groupement d'intérêt public (GIP) ayant, en l'absence de budget exécutoire, effectué un paiement en application de la procédure dite des douzièmes provisoires prévue par le guide méthodologique des GIP élaboré par la direction générale de la comptabilité publique, dans le but d'assurer la continuité d'un service d'urgence de transport héliporté de malades, alors qu'aucun texte de portée normative n'autorisait pour les GIP le paiement de dépenses indispensables à leur fonctionnement en l'absence d'adoption du budget avant le commencement de l'exercice.
- CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 352174 (N° Lexbase : A8571KAP) : dès lors qu'en vertu de son article 1er, le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 abrogé a pour objet de fixer les conditions relatives à la fois à la construction et à l'exploitation d'une conduite destinée aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, les dispositions de son article 28 sont applicables au bénéficiaire d'une autorisation de construction et d'exploitation d'un oléoduc si, au moment où il est saisi d'une demande de déplacement de cet ouvrage, celui-ci se trouve dans l'emprise du domaine public, alors même qu'au moment de sa réalisation, il traversait des terrains privés. En vertu de ces dispositions, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déplacer l'ouvrage et supporte les frais de ce déplacement dans les conditions qu'elles prévoient. Cependant, s'il a, pour construire l'ouvrage, constitué des servitudes de passage sur des terrains initialement privés en indemnisant leurs propriétaires, il peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qui résulte alors de la perte de ces servitudes, devenues incompatibles avec l'affectation du domaine public du fait du projet d'aménagement qui exige le déplacement de l'ouvrage.
- CE référé, 21 mars 2013, n° 366837 (N° Lexbase : A8599KAQ) : il ressort de l'autorisation provisoire de séjour produite par M. X en appel que l'expiration de sa durée de validité est fixée au 30 juin 2013. Ce faisant, le préfet a pris, en faveur de l'intéressé, une décision lui donnant le droit de demeurer sur le territoire jusqu'à cette date. Si, au vu des éléments qui lui étaient alors soumis, le juge des référés du tribunal administratif a pu estimer à bon droit que l'imminence de l'éloignement de l'intéressé créait une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), l'intervention de cette décision créatrice de droits modifie les données de l'affaire pour ce qui concerne l'appréciation de la condition d'urgence. Il appartient, par suite, au juge des référés du Conseil d'Etat de constater que, eu égard à la durée de l'autorisation accordée à l'intéressé, cette condition ne peut plus être regardée comme remplie.
- CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 349807 (N° Lexbase : A8559KAA) : dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 (N° Lexbase : L8466IMI), qui a modifié l'article L. 124-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6960IR9), les cartes communales ne constituaient pas des documents d'urbanisme tenant lieu de plans d'occupation des sols au sens des dispositions de l'article L. 112-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L9060IEB). Elles pouvaient donc être rendues publiques ou approuvées sans avis préalable de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière.
- CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 352551 (N° Lexbase : A8573KAR) : l'illégalité d'un arrêté de mise en demeure, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7763IMH), peut utilement être invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'arrêté de consignation pris à sa suite. Une telle exception d'illégalité n'est, toutefois, recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n'était pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée.
- CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347516 (N° Lexbase : A8549KAU) : si les dispositions du Code de l'environnement prévoient un délai minimum entre la date de la notification de mise à l'arrêt et celle de la cessation d'activité entraînant libération des terrains, elles ne fixent, en revanche, aucun délai maximum entre ces deux dates. Dès lors que la décision de fermeture peut être regardée comme irrévocable et qu'il existe un désaccord sur l'usage futur du site, il appartient au préfet sur le fondement de l'article R. 512-75 du même code (N° Lexbase : L8930IUB), de se prononcer sur cet usage, même si la fermeture effective de l'installation et la libération des terrains ne doivent intervenir qu'ultérieurement. Le préfet ne peut légalement refuser de se prononcer que s'il est saisi d'une annonce prématurée de cessation d'activité révélant la volonté manifeste de l'exploitant de détourner la procédure de son objet, notamment pour se prémunir contre une modification des règles d'urbanisme.
- CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347635 (N° Lexbase : A8552KAY) : il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (N° Lexbase : L4961HD4), qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. Si la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée, cette circonstance est sans incidence sur la portée de ces dispositions (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0458EQZ).
- CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 358732 (N° Lexbase : A8589KAD) : le premier président de la Cour des comptes a précisé par instruction les conditions de constitution des formations communes à plusieurs juridictions financières qui peuvent être créées à titre non permanent, pour l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, lorsqu'une enquête ou un contrôle le justifie, ainsi que les règles qui régissent leur composition, les phases successives de leur intervention et les modalités de la procédure contradictoire. Les dispositions d'une telle instruction, qui se rapportent à l'organisation et à l'exécution du service, ne portent pas par elles-mêmes atteinte aux droits et prérogatives des magistrats des chambres régionales des comptes ni ne mettent en cause leurs conditions d'emploi et de travail. Dès lors, le syndicat des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour des juridictions financières de proximité ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 20 mars 2013, n° 357636 (N° Lexbase : A8585KA9) : si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige portant sur la responsabilité des constructeurs est en cours devant le juge administratif (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1138EUP).
- CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2013, n° 357896 (N° Lexbase : A8586KAA) : un cadre de santé-masseur-kinésithérapeute n'est pas nécessairement amené, dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement public de santé, à accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l'article R. 4321-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9819GTT). C'est seulement dans le cas où les fonctions effectivement confiées à un cadre de santé par l'établissement qui l'emploie comporteraient l'accomplissement d'actes de masso-kinésithérapie, autrement que de manière purement occasionnelle, qu'il appartiendrait à l'intéressé de demander à être inscrit à un tableau de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
- CE 2° et 7° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351101 (N° Lexbase : A8565KAH) : l'annulation de la délibération autorisant la signature de la convention d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté n'entraîne pas l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone, ainsi que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et déclarant cessibles ces immeubles. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour avoir procédé à une telle annulation est d'ordre public.
- CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 350209 (N° Lexbase : A8562KAD) : eu égard aux finalités des dispositions de l'article NC 1 d'un règlement du plan d'occupation des sols autorisant dans la zone NC, "zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres", la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close.
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