Lexbase Public n°282 du 28 mars 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] La limitation à trois mois par semestre de la durée maximale de séjour dans l'espace Schengen d'un étranger non soumis à l'obligation de visa n'est pas absolue

Réf. : CJUE, 21 mars 2013, aff. C-254/11 (N° Lexbase : A2591KA9)

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N6319BT9

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le 27 Mars 2013

La limitation à trois mois par semestre de la durée maximale de séjour dans "l'espace Schengen" d'un étranger non soumis à l'obligation de visa n'est pas absolue, indique la CJUE dans une décision rendue le 21 mars 2013 (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-254/11 N° Lexbase : A2591KA9). Dans son arrêt, la Cour constate, tout d'abord, que la règle générale de l'acquis de Schengen limitant le séjour des étrangers à une période de trois mois par semestre, ne s'applique pas au petit trafic frontalier. La Cour souligne que la limite des trois mois fixée dans le Règlement (CE) n° 1931/2006 du 20 décembre 2006, relatif au petit trafic frontalier (N° Lexbase : L2609HU8), porte sur les "séjours non interrompus", alors que la limitation résultant de l'acquis Schengen ne se rapporte aucunement à de tels séjours. La circonstance que cette limitation soit, comme dans l'acquis de Schengen, plafonnée à trois mois ne saurait faire douter de son caractère spécial par rapport aux règles générales applicables aux ressortissants de pays tiers non soumis à l'obligation de visa. En effet, il ne résulte aucunement du règlement que les trois mois qu'il mentionne seraient enserrés dans une période de six mois. Par ailleurs, en adoptant le Règlement sur le petit trafic frontalier, le législateur de l'Union avait l'intention d'aménager des règles autonomes et distinctes de celles de l'acquis Schengen. Ces règles visent à permettre aux populations des zones frontalières concernées de franchir les frontières terrestres extérieures de l'Union pour des raisons légitimes d'ordre économique, social, culturel ou familial, et ce, facilement, c'est-à-dire sans contraintes administratives excessives, de manière fréquente, mais aussi régulière. S'agissant des inquiétudes exprimées par certains Etats membres face aux prétendues conséquences négatives qu'une interprétation autonome du règlement peut entraîner, la Cour répond que le franchissement facilité de la frontière est destiné aux frontaliers de bonne foi ayant des raisons légitimes, dûment justifiées, de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure. De plus, les Etats membres restent libres de sanctionner les personnes qui se livreraient à un usage abusif ou frauduleux de leur permis de franchissement local de la frontière. Dans ces circonstances, la Cour estime que le titulaire d'un permis de franchissement local de la frontière doit pouvoir, d'une part, circuler librement dans la zone frontalière pendant trois mois si son séjour n'y est pas interrompu et, d'autre part, bénéficier d'un nouveau droit de séjour de trois mois après chaque interruption de son séjour. Enfin, la Cour précise que le séjour du titulaire d'un permis de franchissement local de la frontière doit être considéré comme interrompu dès l'instant où l'intéressé franchit la frontière pour regagner son Etat de résidence conformément à l'autorisation qui lui a été donnée, et ce, sans qu'il soit besoin de tenir compte du nombre de passages effectués chaque jour.

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