Lexbase Fiscal n°890 du 13 janvier 2022 : Procédures fiscales

[Focus] Loi de finances pour 2022 : les principales mesures relatives aux procédures fiscales

Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 (N° Lexbase : L3007MAM)

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N0061BZB

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par Virginie Pradel, Fiscaliste, Docteur en droit, Institut de recherche fiscale

le 17 Janvier 2022


Mots-clés : loi de finances • procédures fiscales 

Cet article a vocation à passer en revue les principales mesures relatives aux procédures fiscales contenues dans la loi de finances pour 2022.


 

Recouvrement forcé des créances publiques et modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects vers la DGFiP (article 130)

L’article 130 de la loi de finances pour 2022 comporte plusieurs mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et aux modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects vers la DGFiP.

L’article 130 de la loi de finances pour 2022 comporte, en premier lieu, quatre mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques :

  • l’article unifie les textes relatifs au privilège du Trésor, privilège mobilier général destiné à garantir, en cas d’insuffisance du patrimoine du redevable, le recouvrement des impôts, des créances douanières, des amendes et de certaines autres créances auxquelles le législateur a conféré ce privilège ;
  • l’article étend la portée de l’hypothèque légale du Trésor, à laquelle les comptables publics peuvent aujourd’hui recourir en garantie des impositions de toutes natures et des amendes fiscales, et qui est d’une grande facilité d’utilisation ;
  • l’article étend le champ de la dématérialisation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), voie de recouvrement permettant, sur simple demande, d’obliger un tiers à verser à l’administration les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard du redevable. À cette fin, il établit l’obligation, pour l’employeur, de répondre par voie dématérialisée à une SATD dès lors que l’administration la lui a adressée par la même voie. À compter d’une date définie par décret, au plus tard le 1er janvier 2024, cette obligation s’appliquera à l’ensemble des employeurs déjà tenus d’effectuer la déclaration sociale nominative (DSN) ;
  • enfin, l’article prévoit que, dans le cadre des procédures de traitement du surendettement des particuliers, aucune remise, rééchelonnement ou effacement de dettes fiscales issues de manœuvres frauduleuses ne pourra être accordée sans l’accord du comptable public.

Il étend ainsi aux dettes fiscales une condition, déjà applicable aux dettes sociales frauduleuses, afin d’éviter que les procédures de surendettement ne permettent d’obtenir, sans l’accord du comptable public, l’effacement de dettes fiscales résultant de manœuvres frauduleuses, d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales ou d’un comportement gravement fautif.

Cette mesure sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’aux procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement.

En second lieu, dans le cadre du transfert du recouvrement de certains impôts de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP), cet article définit les modalités du transfert des « restes à recouvrer », c’est-à-dire les créances impayées au jour du transfert.

Ce transfert progressif, à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, rendra les comptables publics de la DGFiP compétents pour prendre en charge et assurer le recouvrement des restes à recouvrer douaniers, en leur appliquant le même régime juridique que pour les créances qu’ils recouvrent d’ores et déjà.

Sanction des fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives (article 131)

L’article 131 de la loi de finances pour 2022 porte sur la sanction des fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives.

L’objectif du nouveau dispositif est de mieux sanctionner les fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives, en permettant d’appliquer à celles-ci les procédures de contrôle et de sanction prévues pour les infractions douanières.

Cet article complète l’article 321 du Code des douanes (N° Lexbase : L9233LNB) afin de prévoir que les procédures de contrôle, de répression et de poursuite prévues par les titres II et XII du Code des douanes peuvent être utilisées pour lutter contre les infractions mentionnées dans ce code ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des contributions indirectes et des taxes sur le chiffre d’affaires, y compris lorsqu’il s’agit de leur principale ou unique motivation.

Cet article complète aussi l’article 426 du Code des douanes (N° Lexbase : L5789LZG) afin de prévoir qu’est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l’obligation de déclarer les marchandises à l’exportation, prévue par la réglementation européenne, ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage financier attaché à la TVA, aux autres taxes sur le chiffre d’affaires et aux contributions indirectes.

Simplification des modalités de déclaration des pensions et rentes viagères (article 132)

L’article 132 de la loi de finances pour 2022 remplace la procédure déclarative bilatérale utilisée pour les versements de pensions ou de rentes celle de la déclaration PASRAU.

Cette simplification des démarches administratives des collecteurs prévoit :

  • la suppression de l’obligation déclarative bilatérale pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit, compte tenu du fait qu’ils sont déjà déclarés dans le cadre du PASRAU ;
  • le remplacement de la procédure déclarative bilatérale des rentes viagères à titre onéreux, seuls revenus désormais concernés par l’article 88 du CGI (N° Lexbase : L9129I8M), par le vecteur déclaratif PASRAU.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2023.

Présomption de détention de 10 % des entités constituées en trusts pour l’imposition des revenus provenant d’États à régime fiscal privilégié (article 133)

L’article 133 de la loi de finances pour 2022 instaure une présomption de détention de 10 % des entités constituées en trusts pour l’imposition des revenus provenant d’États à régime fiscal privilégié.

Cet article modifie le 4 ter de l’article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L8449LHE) afin que, sur le modèle actuellement applicable à la détention d’entités juridiques situées dans des États ou territoires non coopératifs, la condition de détention de 10 % soit présumée dès lors que l’organisme établi à l’étranger et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié est un trust.

Si le contribuable conserve la faculté d’apporter la preuve contraire, le présent article précise que celle-ci « ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ».

Il s’agit d’une formule retenue par le Conseil constitutionnel afin de faire échec aux situations dans lesquelles le dessaisissement du constituant d’un trust n’est qu’apparent.

Nouvelles obligations à la charge des plateformes (article 134)

L’article 134 de la loi de finances abroge le dispositif existant prévu à l’article 242 bis du CGI (N° Lexbase : L3348LPP) et transpose les dispositions de la Directive DAC 7 qui vise, en ce qui concerne les opérateurs de plateformes, à introduire une obligation de déclaration normalisée au bénéfice des administrations fiscales.

L’article 134 transpose les trois volets déjà mentionnés de la Directive du 22 mars 2021 modifiant la Directive « DAC 7 ».

1. Le dispositif harmonisé de déclaration des revenus générés grâce aux plateformes en ligne et d’échange automatique de ces informations entre États membres

Le A du I du présent article abroge le dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative prévu aux 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI.

La nouvelle rédaction de cet article maintient cependant l’obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs obligations en matière sociale et fiscale afin de les accompagner au mieux dans leur parcours déclaratif, prévue actuellement au 1° de l’article 242 bis du CGI et qui n’est pas reprise par la Directive « DAC 7 ».

Le C du I du présent article introduit dans le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du CGI, un III intitulé « Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique » qui comprend cinq nouveaux articles reprenant le nouveau dispositif européen d’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme établi par l’article 8 bis quater de la Directive ainsi que par son annexe V.

Le nouvel article 1649 ter A (N° Lexbase : L8720L4Q) définit, au I, l’obligation pour l’opérateur de plateforme de souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire et, au II, les informations contenues dans la déclaration.

Les éléments obligatoirement déclarés sont similaires à ceux figurant à l’article 242 bis dans sa rédaction actuelle, dont les éléments d’identification du vendeur, le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur et le nombre d’opérations ou encore l’identification du compte financier sur lequel la contrepartie est versée.

Cependant, alors que le dispositif national de collecte s’applique aux seuls utilisateurs résidant en France et qui y réalisent les ventes ou prestations de service, les opérateurs établis en France auront désormais l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les opérations réalisées en France par les personnes physiques ou entités qui résident dans l’ensemble de l’UE. En outre, concernant les locations immobilières, ils devront déclarer les revenus provenant de locations de biens situés non seulement en France, mais sur l’ensemble du territoire de l’Union.

Ces informations seront ensuite, pour celles qui concernent d’autres États membres, échangées par l’administration fiscale avec ses partenaires

Le nouvel article 1649 ter B définit, au I, le champ des opérateurs tenus de remplir, auprès de l’administration fiscale française, les obligations déclaratives définies par la Directive.

Elle est applicable aux opérateurs qui résident en France ainsi qu’aux opérateurs qui ne résident pas en France, mais sont constitués conformément à la législation française, ont leur siège de direction en France ou qui y possèdent un établissement stable. Cependant les opérateurs qui ne résident pas en France peuvent être dispensés de souscrire la déclaration obligatoire auprès de l’administration française s’ils s’acquittent des obligations définies par la directive auprès d’un autre État membre.

Afin d’éviter tout contournement, sont également soumis aux obligations d’identification et de déclaration les opérateurs de plateforme situés hors de l’UE, dès lors qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations auprès d’un autre État membre.

Par ailleurs, l’OCDE examinant la possibilité de conclure des conventions permettant un échange automatique d’informations équivalentes à celles prévues par la Directive « DAC 7 », l’obligation de déclaration auprès de l’administration fiscale ne s’appliquera pas aux opérateurs de plateforme implantés dans des États situés hors de l’UE et liés à la France par de tels accords.

Enfin, le II de l’article 1649 ter B dispense de ces obligations les opérateurs qui démontrent à l’administration que leur modèle économique est tel qu’ils ne peuvent pas avoir de vendeur ou de prestataire à déclarer.

Le nouvel article 1649 ter C définit, au I, les vendeurs et prestataires de services utilisateurs des plateformes que les opérateurs doivent déclarer : ils incluent désormais, outre ceux qui résident de France, les résidents d’un autre État membre de l’UE ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique de ces informations.

Le II définit les vendeurs ou prestataires que l’opérateur de la plateforme n’aura pas à faire figurer dans sa déclaration, et reprend les termes du B du I de l’annexe V, déjà mentionnée, de la directive, définissant les « vendeurs exclus » de son champ d’application.

Au regard du risque limité de non-conformité à leurs obligations fiscales de leur utilisation éventuelle des plateformes collaboratives, il s’agit en premier lieu des entités publiques, des sociétés cotées et des opérateurs hôteliers procédant à plus de 2 000 locations immobilières par an et par adresse.

Il s’agit également des personnes ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 euros : les montants et seuils actuels d’exonération des « petits vendeurs» sont donc modifiés et ne sont plus fixés par arrêté, mais directement dans la loi, par transposition exacte des termes de la directive.

Le nouvel article 1649 ter D définit les procédures que les opérateurs de plateforme doivent mettre en œuvre afin d’identifier les vendeurs ou prestataires ayant recours à leurs services, ainsi que leur résidence fiscale.

L’opérateur de plateforme devra tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il en conservera les données pendant dix ans.

Il devra informer ses utilisateurs des informations transmises à l'administration fiscale et du fait qu’elles pourront être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’UE ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique de ces informations

L’opérateur de plateforme sera autorisé à fermer le compte du vendeur dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours, lorsqu’après deux rappels le vendeur ne fournit pas les informations nécessaires à son identification.

Le nouvel article 1649 ter E prévoit l’attribution à chaque opérateur de plateforme d’un État tiers à l’UE, d’un numéro d’enregistrement individuel auprès de l’administration fiscale ainsi que les cas de retrait de ce numéro pour des motifs autres que de sanctions, notamment lorsque l’opérateur n’exerce plus d’activité.

Les D, E, F et G du I du présent article définissent les sanctions applicables.

Le D procède à une coordination à l’article 1731 ter du CGI (N° Lexbase : L5829LPL) sans modifier l’amende plafonnée à 50 000 euros lorsque l’opérateur n’informe pas les utilisateurs sur leurs obligations fiscales.

Le E modifie l’article 1736 du CGI (N° Lexbase : L9063LNY) qui sanctionne les manquements des opérateurs de plateforme à leurs obligations déclaratives, afin de substituer à l’amende, non plafonnée, égale à 5 % des sommes non déclarées, une amende forfaitaire plafonnée à 50 000 euros.

Le F procède à une coordination à l’article 1740 D du CGI  (N° Lexbase : L6573LUY) relatif à la sanction de publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs.

Enfin le G établit un nouvel article 1740 E du CGI qui permet à l’administration de retirer le numéro d’enregistrement individuel de l’opérateur d’un État tiers à l’UE, qui méconnaît ses obligations déclaratives, au terme de deux mises en demeure successives fournissant un délai total de régularisation de sept mois. En cas de retrait du numéro d’enregistrement individuel, l’opérateur sanctionné pourra présenter une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de six mois à la condition d’apporter des garanties de son engagement à remplir les obligations déclaratives.

Enfin le D du II du présent article opère une coordination à l’article L. 82 AA du LPF (N° Lexbase : L5827LPI) relatif aux conditions d’exercice du droit de communication de l’administration fiscale à l’égard des opérateurs de plateforme.

Par application du B du III du présent article, ce nouveau régime de déclaration entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la directive prévoyant une première déclaration des opérateurs au plus tard le 31 janvier 2024, sur les revenus de 2023, ainsi que des échanges entre administrations des États membres au mois de février 2024.

2.  La protection des données personnelles des personnes physiques faisant l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale

Le B du I du présent article modifie l’article 1649 AC du CGI (N° Lexbase : L8520LHZ) relatif aux obligations déclaratives des établissements financiers teneurs de comptes, afin de renforcer l’information des personnes physiques dont les données font l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale.

Le 1° du B corrige une erreur de plume concernant la période durant laquelle les établissements financiers conservent les données collectées, afin de l’aligner sur la norme internationale établie par l’OCDE : il s’agira de la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle ils doivent déposer une déclaration à l’administration, et non plus au titre de laquelle elle est déposée.

Par application du A du III du présent article, cette modification entrera en vigueur dès le lendemain de la publication de la présente loi de finances.

Le 2° du B oblige les établissements financiers à informer les personnes physiques détentrices de comptes que les données d’identification transmises à l’administration fiscale française peuvent être communiquées aux administrations fiscales d’États membres de l’UE ou de territoires ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

Par application de B du III du présent article, cette obligation nouvelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

3.  La participation des agents d’administrations fiscales d’États membres à des contrôles fiscaux conjoints

Les A et B du II du présent article procèdent à deux séries de modifications de l’article L. 45 du LPF (N° Lexbase : L1758IZ7), à entrées en vigueur successives :

Le A met en œuvre les mécanismes européens relatifs à la présence d’agents de l’administration fiscale sur le territoire d’un autre État membre, en prévoyant expressément, dans un II inséré à l’article L. 45 du LPF, que les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative européenne prévus dans le domaine fiscal ;

À ce titre, ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’UE. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.

Il est précisé que la langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français : un contribuable en France ne pourra pas se voir imposer le recours à une langue autre que le français lors des échanges avec des agents des administrations fiscales d’autres États membres. Cependant, d’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail entre membres des administrations, pour autant que les administrations concernées en conviennent.

Par application du B du III du présent article, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le B insère un paragraphe dans le nouveau II du même article L. 45, mais cette insertion est différée au 1er janvier 2024 par application du C du III du présent article.

Il permet la mise en œuvre de contrôles conjoints, et non plus seulement de contrôles simultanés, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec d’autres États membres de l’UE.

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français pourront ainsi non seulement interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques, mais également recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.

Un rapport final devra contenir les conclusions du contrôle conjoint en mentionnant les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport devra être communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi.

Enfin le C du II du présent article opère une coordination au dernier alinéa de l’article L. 81 du LPF (N° Lexbase : L4555I7T) relatif à l’assistance des fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’UE à l’exercice du droit de communication de l’administration fiscale.

Obligations des notaires en cas de transmission dématérialisée de la déclaration de succession (article 136)

L’article 136 de la loi de finances pour 2022 prévoit les obligations des notaires en cas de transmission dématérialisée de la déclaration de succession.

Cet article définit, dans un nouvel article 802 bis du CGI, les conditions dans lesquelles la déclaration de succession pourra être transmise de façon dématérialisée au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée :

  • la transmission par voie dématérialisée sera opérée par le notaire, mandaté en ce sens par les héritiers, légataires ou donataires ;
  • le notaire devra apposer sur cette copie « les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original ».

Cet article instaure donc l’obligation pour le notaire, qui conservera la déclaration originale, de certifier la fiabilité de la copie numérique télétransmise à l’administration fiscale.

Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (article 138)

L’article 138 de la loi de finances pour 2022 prévoit que le paiement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques est effectué par télérèglement.

Cet article insère à l’article 1681 septies du CGI dressant la liste des impôts acquittés par télérèglement, un 7 bis qui dispose que « le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement ».

Assouplissement de l’appréciation de la situation financière nette du demandeur pour accorder la disproportion marquée dans le cadre de la décharge de solidarité fiscale (article 139)

L’article 139 de la loi de finances pour 2022 assouplit l’appréciation de la situation financière nette du demandeur pour accorder la disproportion marquée dans le cadre de la décharge de solidarité fiscale.

Cet article prévoit que la situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années.

Cet amendement devrait permettre un assouplissement pour l’appréciation de la condition de disproportion marquée, en réduisant d’au moins deux ans par rapport à la pratique observée par l’administration fiscale la période au cours de laquelle est analysée la capacité du contribuable à rembourser la dette fiscale. Ainsi, il est attendu que le ratio des décharges de solidarité octroyées sur le nombre de demandes traitées augmente à compter de 2022.

Il permet également de fixer dans la norme législative des règles établies par la doctrine fiscale (durée d’appréciation de la situation financière) et d’encadrer cette pratique.

Application aux rectifications pour dissimulation d’avoirs à l’étranger de la sanction de non-imputation des rehaussements de droits sur les avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu et à l’IFI (article 140)

L’article 140 de la loi de finances pour 2022 applique aux rectifications pour dissimulation d’avoirs à l’étranger la sanction de non-imputation des rehaussements de droits sur les avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu et à l’IFI.

Cet article vise à appliquer les dispositions de l’article 1731 bis du CGI (N° Lexbase : L9161LNM)à la majoration de 80 %, prévue par le I de l’article 1729-0 A, en cas de rectification liée à des avoirs à l’étranger non déclarés.

Le I du présent article mentionne donc le I de l’article 1729-0 A au 1 de l’article 1731 bis relatif à l’établissement de l’IR, et au 2 de ce même article relatif à l’IFI.

Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’IFI dû au titre de l’année 2022.

Montants des amendes sanctionnant l’obstacle à l’accès aux documents sur support informatique lors des visites domiciliaires pour contrôle fiscal (article 141)

L’article 141 de la loi de finances pour 2022 est relatif à la proportionnalité des peines sanctionnant les ventes sans facture.

Cet article rehausse significativement les montants forfaitaires des amendes prévues par les articles 1735 quater du CGI (N° Lexbase : L9531IYN) et 416 du Code des douanes (N° Lexbase : L9436IY7), au motif que les montants actuels, fixés il y a près de dix ans, ne présentent pas un caractère suffisamment dissuasif aux comportements d’obstruction à l’accès à des documents indispensables au bon déroulement d’une visite domiciliaire. Il maintient le taux de 5 % de l’amende proportionnelle aux montants des droits rappelés ou à la valeur de l’objet de la fraude, applicable si son montant est plus élevé que l’amende au montant forfaitaire.

Le I du présent article modifie l’article 1735 quater du CGI afin de porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende applicable lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable soupçonné de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait, et de porter de 1 500 à 10 000 euros, l’amende applicable lorsque l’infraction est commise dans des locaux occupés par un tiers.

Ce I procède en outre à des modifications rédactionnelles au même article 1735 quater.

Le II modifie l’article 416 du Code des douanes afin de porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende applicable lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait.

Proportionnalité des peines sanctionnant les ventes sans facture (article 142)

L’article 142 de la loi de finances pour 2022 est relatif à la proportionnalité des peines sanctionnant les ventes sans facture.

Cet article met les sanctions actuellement définies par les 3 et 4 du I de l’article 1737 du CGI (N° Lexbase : L9229L7X) en conformité avec la décision QPC du 26 mai 2021 (Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 N° Lexbase : A88534SP).

Le 1° du présent article établit, au 3 du I de l’article 1737 du CGI, une nouvelle sanction commune aux deux infractions actuelles, ce qui conduit à supprimer le 4 du même I.

Le fait de ne pas délivrer de facture, ou la note prévue pour les travaux immobiliers, et de ne pas en comptabiliser la transaction, sera sanctionné par une amende de 50 % de la transaction, donc le même taux qu’actuellement, mais qui ne pourra désormais excéder un plafond de 375 000 euros par exercice.

Une sanction au taux réduit de 5 % est maintenue lorsque la transaction a été comptabilisée, mais assortie désormais d’un plafond de 37 500 euros par exercice. En outre, le contribuable n’est plus contraint par un délai de trente jours après mise en demeure par l’administration fiscale pour apporter la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée.

Il est précisé que seul le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, ce qui permet, comme actuellement, de ne pas étendre la sanction aux particuliers à qui n’aurait pas été remise la note relative aux travaux immobiliers.

Par ailleurs, le 2° du présent article élargit à l’ensemble des personnes sanctionnées par application du I de l’article 1737 du CGI, l’application de la sanction complémentaire définie à l’article 1753 du même Code de non admission à participer aux travaux des commissions administratives des impôts pour les personnes.

Présomption de fraude pour les colis contenant du tabac expédiés depuis la France (article 135)

L’article 135 de la loi de finances pour 2022 instaure une présomption de fraude pour les colis contenant du tabac expédiés depuis la France.

Cet article élargit aux colis expédiés depuis la France la présomption de fraude prévue par l’article 568 ter du CGI (N° Lexbase : L4738I7M) pour les produits du tabac manufacturés découverts dans des colis en provenance de l’étranger.

Rehaussement des amendes en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac (article 143)

L’article 143 de la loi de finances pour 2022 rehausse le montant des amendes et pénalités applicables en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

L’amende fiscale est portée à un montant compris entre 5 000 et 10 000 euros, soit un doublement ;

L’amende applicable lorsque ces faits sont commis en bande organisée est également doublée, puisqu’elle serait comprise entre 250 000 et 500 000 euros. 

Enfin, le plafond de la pénalité est également doublé puisqu’il pourrait atteindre dix fois le montant des droits fraudés.

Prolongation de 2 ans de l’expérimentation d’indemnisation des aviseurs fiscaux pour des manquements d’un enjeu fiscal supérieur à 100 000 euros (article 144)

L’article 144 de la loi de finances pour 2022 prolonge de 2 ans de l’expérimentation d’indemnisation des aviseurs fiscaux pour des manquements d’un enjeu fiscal supérieur à 100 000 euros.

Cet article modifie le deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du LPF (N° Lexbase : L6492LUY) afin de prolonger de deux années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2023, l’expérimentation de l’indemnisation des aviseurs qui signalent à l’administration fiscale des manquements d’un enjeu supérieur à 100 000 euros.

Limitation aux manquements fiscaux les plus graves du droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et internet (article 145)

L’article 145 de la loi de finances pour 2022 limite aux manquements fiscaux les plus graves du droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et internet.

Cet article modifie le I de l’article L. 96 G du LPF (N° Lexbase : L7172LZN) afin de limiter le champ du droit de communication de l’administration auprès des opérateurs de téléphonie et de l’internet aux infractions les plus graves.

Ce droit de communication de l’administration fiscale aura donc pour finalité les besoins de la recherche ou de la constatation des seules infractions conduisant à l’engagement de poursuites pénales pour délit de fraude fiscale :

  • la découverte d’activités occultes entraînant la majoration de 80 % des revenus correspondants, prévue au c du 1 de l’article 1728 du CGI (N° Lexbase : L9389LH9) ;
  • la libre disposition de biens ou sommes provenant d’activités illégales, sanctionnée par une majoration de 80 %, par application du dernier alinéa de l’article 1758 du CGI (N° Lexbase : L4641ISP) ;
  • les insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, sanctionnées par les majorations prévues au taux de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, défini respectivement aux b et c de l’article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) ;
  • enfin les rectifications résultant de la révélation d’avoirs à l’étranger, sanctionnées par la majoration de 80 % prévu au I de l’article 1729-0 A du CGI (N° Lexbase : L9388LH8).

Habilitation des greffiers des tribunaux de commerce à transmettre à l’administration fiscale des documents faisant présumer une fraude (article 146)

L’article 146 de la loi de finances pour 2022 habilite les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre à l’administration fiscale des documents faisant présumer une fraude.

Cet article introduit un nouvel article L. 101 A, dans la section II, relative aux renseignements communiqués à l’administration sans demande préalable de sa part, du chapitre II, relatif au droit de communication, du titre II, relatif au contrôle de l’impôt, du titre Ier de la première partie du LPF.

Cet article L. 101 A dispose que « les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ».

Délai de prescription applicable au retrait des agréments et à la reprise des avantages fiscaux octroyés en faveur de l’investissement en outre-mer (article 147)

L’article 147 de la loi de finances pour 2022 introduit un délai de prescription spécifique pour le retrait des agréments et la reprise des avantages fiscaux accordés par l’administration en faveur de l’investissement productif et locatif en outre-mer.

Le I du présent article complète l’article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L6005LMD), qui prévoit divers délais de prescription, par un alinéa prévoyant un délai de prescription de trois ans pour retirer un des agréments prévus aux articles 199 undecies B (N° Lexbase : L7793LU8), 199 undecies C (N° Lexbase : L7460LXL), 217 undecies (N° Lexbase : L7530LX8), 217 duodecies (N° Lexbase : L9024LNK), 244 quater W (N° Lexbase : L7534LXC) et 244 quater Y (N° Lexbase : L7010LZN) du CGI et pour reprendre les avantages fiscaux accordés en application de l’article 1649 nonies A du CGI (N° Lexbase : L9200LN3).

Plus important encore, le point de départ du délai de prescription ainsi établi est fixé au jour de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de l’agrément a été subordonné.

Le II du présent article prévoit l’application de ce nouveau délai de prescription à tous les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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