La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec le droit européen du droit hongrois qui autorise les sociétés hongroises à se transformer mais ne permet pas la transformation d'une société relevant du droit d'un autre Etat membre en société hongroise. Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la Cour constate que, en l'absence d'une définition uniforme des sociétés donnée par le droit de l'Union, celles-ci ne peuvent exister qu'au travers des législations nationales qui déterminent leur constitution et fonctionnement (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-378/10
N° Lexbase : A8489IQH). La Cour souligne que la législation dans le domaine de la transformation transfrontalière des sociétés ne saurait d'emblée échapper au principe de la liberté d'établissement. A cet égard, la Cour constate que, en ne prévoyant que la transformation d'une société ayant déjà son siège en Hongrie, la réglementation hongroise en cause instaure, de manière générale, une différence de traitement entre les sociétés selon la nature interne ou transfrontalière de la transformation. Or, une telle différence de traitement étant de nature à dissuader les sociétés ayant leur siège dans d'autres Etats membres d'exercer leur liberté d'établissement, constitue une restriction non justifiée à l'exercice de cette liberté. Par ailleurs, elle précise que l'application des dispositions nationales doit s'effectuer dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union. Partant, la Cour constate, en premier lieu, que ne saurait être mise en cause, l'application par la Hongrie, des dispositions de son droit national relatives aux transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d'une société, telles que les exigences relatives à la préparation d'un bilan et d'un inventaire d'actifs. De même, l'exigence d'une stricte continuité juridique et économique entre la société prédécesseur ayant demandé la transformation et la société successeur transformée peut être imposée dans le cadre d'une transformation transfrontalière. Toutefois, la Cour juge que le droit de l'Union s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre refusent de mentionner, à l'occasion d'une transformation transfrontalière, dans le registre des sociétés, la société de l'Etat membre d'origine, s'il est procédé à l'inscription d'une telle mention de la société prédécesseur à l'occasion des transformations internes. Enfin, la Cour répond que les autorités de l'Etat membre d'accueil, saisies de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une société, doivent tenir compte des documents qui émanent des autorités de l'Etat membre d'origine et attestent que, lors de la cessation de ses activités dans ce dernier Etat, cette société s'est effectivement conformée à la législation nationale de l'Etat d'origine.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable