Le Quotidien du 17 novembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Pas de révocation de l’ordonnance de clôture du fait de la constitution d’un avocat après son prononcé

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-11.609, F-D (N° Lexbase : A87823YW)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Novembre 2020

► La constitution d’un avocat postérieure à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, qui ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été prononcée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un commandement de payer à titre de loyers et charges impayés a été délivré par le propriétaire à sa locataire. Ce dernier n’ayant pas été suivi d’effets, le bailleur a assigné la locataire devant le tribunal d’instance, en vue de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion, de la voir condamnée au paiement des arriérés de loyers et charges, et de fixer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Un jugement assorti de l’exécution provisoire a été confirmé par un arrêt d’appel du 1er février 2018, sauf en ce qui concerne le montant des loyers et indemnités d'occupation dont les demandes avaient été accueillies par le juge d'instance.

L’expulsion de la locataire a été diligentée, cependant cette dernière a réintroduit les lieux par voie de fait.

Le bailleur a fait intervenir à nouveau la force publique pour expulser du logement l’occupante, et un procès-verbal d’expulsion a été signifié à la locataire, avec une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution afin de statuer sur le sort de ses meubles.

La défenderesse, de son côté, a saisi par une correspondance le juge de l'exécution, afin de contester l’expulsion et solliciter des délais de grâce, et formulé une demande portant sur sa réintégration dans le logement.

Les deux procédures ont été jointes, et par jugement le juge de l’exécution a déclaré recevables les pièces produites par la locataire, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en déclarant abandonnés les biens meubles décrits dans le procès-verbal d’expulsion, tout en ordonnant que ses papiers et documents personnels soient placés sous enveloppe scellée et conservés pour une durée de deux ans par l'huissier de justice.

La locataire a interjeté appel de ce jugement.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 28 juin 2018, par la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 28 juin 2018, n° 17/01681 N° Lexbase : A1989XU9) d’avoir violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), et l'article 412 (N° Lexbase : L6513H7D) du Code de procédure civile, et de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. L’intéressée énonce que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le droit à l’assistance d’un avocat, et qu’en l’espèce, l’avocat commis de l’assister au titre de l’aide juridictionnelle a déclaré se décharger du dossier. Par la suite un autre avocat a sollicité la réouverture des débats dans le but de déposer de nouvelles écritures. En conséquence, la demanderesse indique qu’elle n’a pas été mise en mesure d’être régulièrement assistée par un avocat lors de l’audience où l’ordonnance de clôture a été prononcée.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l’article 784 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7022H79) (devenu l’article 803 N° Lexbase : L9333LTT du même code depuis la réforme de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020), la Cour suprême, relève dans un premier temps que la clôture de l’instruction avait été annoncée deux mois avant son prononcé lors d’une audience de mise en état et dans un second temps, et que depuis que l’appelante avait interjeté appel, elle avait été assistée d’un conseil, qui avait pris des conclusions, et qu’elle avait en conséquence été en mesure de faire valoir ses prétentions en temps utile. Les Hauts magistrats énoncent que « le moyen, sous couvert d’un grief infondé de violation de la loi, ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’existence d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. » Ils déclarent en conséquence, le moyen non fondé.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

 

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