Le Quotidien du 17 novembre 2020 : Environnement

[Brèves] CDG express : l’interdiction prévue par la loi de porter atteinte à des espèces protégées non justifiée par un intérêt public majeur

Réf. : TA Montreuil, 9 novembre 2020, n° 1906180 (N° Lexbase : A068134Y)

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par Yann Le Foll

le 10 Novembre 2020

La dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées permise par l’autorisation environnementale nécessaire à la réalisation du projet de liaison ferroviaire directe entre la gare de l’Est à Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle n’est plus justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Montreuil, 9 novembre 2020, n° 1906180 N° Lexbase : A068134Y).

Faits. Le projet de liaison ferroviaire directe entre la gare de l’Est à Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle a été déclaré d’utilité publique par un arrêté interpréfectoral modifié, en dernier lieu, le 31 mars 2017.

Pour la réalisation des travaux et l’exploitation de la ligne, une autorisation environnementale est nécessaire. Depuis 2017, l’autorisation environnementale constitue une procédure intégrée qui fusionne les différentes décisions requises par plusieurs lois notamment, dans le cas présent, au titre de la police sur l’eau, des sites Natura 2000 et de l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés. Cette autorisation a été accordée le 11 février 2019 par un arrêté conjoint des préfets des quatre départements concernés (Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val d’Oise).

Sur la requête de la commune de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), le tribunal administratif de Montreuil a examiné la légalité de cet arrêté et l’a annulé partiellement.

Position du TA. D’une part, le tribunal a estimé que les insuffisances de l’étude d’impact et de l’enquête publique invoquées par la commune n’étaient pas établies. D’autre part, le tribunal a relevé, conformément à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7818K9G) et à la jurisprudence (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70183MU et lire A. De Prémorel, Destruction des espèces protégées : le Conseil d’État révise la notion d’intérêt public majeur N° Lexbase : N3735BYY), qu’une dérogation ne peut être accordée à l’interdiction prévue par la loi de porter atteinte à des espèces protégées que s’il répond « par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu (….) à une raison impérative d’intérêt public majeur ». Or, il a estimé qu’à la date de son jugement, et au vu des éléments du dossier, cette qualification ne pouvait être donnée au projet.

Il a en effet noté que les circonstances de fait avaient changé, depuis la déclaration d’utilité publique de 2017, en raison, dans le contexte de la crise sanitaire, de la forte baisse du trafic aérien, dont le caractère purement transitoire ne peut être prédit, et de la renonciation à la mise en service de cette ligne directe pour les Jeux Olympiques 2024. Le tribunal a, par ailleurs, considéré que les études jointes au dossier ne permettaient pas de tenir pour suffisamment probables plusieurs des avantages attendus du CDG Express, à savoir l’amélioration du confort des voyageurs du quotidien du RER B, la diminution sensible du trafic routier, le renforcement de l’attractivité de la capitale et de sa région ainsi que la création d’une liaison fiable et ponctuelle entre le centre de Paris et l’aéroport.

Décision.  Le tribunal a annulé l’autorisation environnementale accordée le 11 février 2019 en tant qu’elle permet de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées.

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