Le Quotidien du 4 septembre 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires : elle n'est pas soumise au droit rétractation prévu par le Code de la consommation

Réf. : CA Lyon, 23 juin 2020, n° 20/01318 (N° Lexbase : A75233PC).

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par Marie Le Guerroué

le 07 Septembre 2020

►La convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client n'est pas soumise au droit rétractation prévu par le Code de la consommation, qui ne s'applique qu'aux contrats conclus à distance à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement (CA Lyon, 23 juin 2020, n° 20/01318 N° Lexbase : A75233PC).
Faits/procédure. Un client avait formé un recours contre une décision de fixation d’honoraire. Il sollicitait l'infirmation de la décision et la réduction de l'honoraire de résultat de l'ordre de 40 %, soit 3 200 euros. Il reprochait à l'avocat de ne pas lui avoir soumis de devis et de ne pas l'avoir informé loyalement des modalités de détermination de ses honoraires, les conventions d'honoraires lui ayant été envoyées tardivement, le privant notamment de son droit de rétractation et de la possibilité de les négocier. Par ailleurs, il estime le montant des honoraires de résultat disproportionné au regard du service rendu et de la complexité de l'affaire, affirmant avoir réglé à l’avocat la somme totale de 8 520 euros en cours de procédure et celle de 1500 euros après la décision du Bâtonnier.

En l'espèce, une première convention d'honoraires avait été conclue entre les parties une procédure devant le conseil de prud'hommes, prévoyant un honoraire forfaitaire de 2800 euros HT, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 10 % HT du montant des condamnations prononcées au profit du client.

En appel, une deuxième convention d'honoraires avait été formalisée entre les parties, stipulant un honoraire de base de 960 euros TTC auquel s'ajoutait un honoraire de résultat «calculé sur les sommes de toute nature obtenues de la part de la partie adverse au profit [du client] et qui sera égal à 10 % HT desdites sommes». L’avocat avait facturé, à titre de provision, la somme de 960 euros TTC. La chambre sociale de la cour d'appel de Lyon avait condamné la société adverse à payer au client un total de : 67 316,78 euros. Sur la base de cette décision, l’avocat avait facturé un honoraire de résultat de 6731,67 euros HT, arrondi à 6700 euros HT, soit 8040 euros TTC.

Réponse. La cour rappelle que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client n'est pas soumise au droit rétractation prévu par le Code de la consommation, qui ne s'applique qu'aux contrats conclus à distance à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. La cour note que l’avocat a obtenu la confirmation en appel de l'invalidation du licenciement de son client et une importante indemnité, outre des rappels de salaires. De surcroît, l’avocat est intervenu en défense pour son client dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, un honoraire de 10 % HT sur les sommes obtenues n'apparaît pas exagéré au regard du service rendu, ce d'autant que l'honoraire de base était relativement limité. Il n'y a donc pas lieu à réfaction du contrat et c'est à raison que la décision du Bâtonnier a appliqué la convention d'honoraires conclue entre les parties (v., ETUDE : Le champ d'application de la procédure spéciale de fixation ou de taxation des honoraires de l'avocat in l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E2704E4W).
 

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