Le Quotidien du 24 juillet 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Information du placement en garde à vue du mineur : désignation du représentant légal et incompatibilité avec le statut de victime

Réf. : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80.065 F-P+B+I (N° Lexbase : A71323NH)

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par Adélaïde Léon

le 22 Juillet 2020

► L’information du placement en garde à vue d’un mineur ne peut être faite à une personne désignée à la fois comme représentant légal et comme victime présumée des faits à l’origine de la mesure. Par ailleurs, il n’appartient pas au mineur gardé à vue de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il est placé.

Résumé des faits. Un mineur a été placé en garde à vue pour des faits de violences exercés au sein du foyer sur une jeune fille résidente du foyer et sur un éducateur. Ses droits de personne gardé à vue lui ont été notifiés et l’intéressé a désigné ce même éducateur comme étant la personne à laquelle il était confié en qualité de mineur. L’éducateur a donc été informé de la garde à vue en tant que personne ou service auquel est confié le mineur. L’intéressé a par la suite été placé sous le statut de témoin assisté.

L’avocat du mineur a saisi la chambre de l’instruction en nullité de la garde à vue.

En cause d’appel. Les juges du fond ont écarté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du mineur, considérant que celui-ci avait lui-même désigné son éducateur en qualité de représentant légal et que ce responsable avait effectivement été informé de la mesure. Pour les juges d’appel, la circonstance que l’éducateur avait également été entendu en qualité de victime dans la même affaire n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts du mineur.

Un pourvoi en cassation a été formé au bénéfice du mineur.

Moyens du pourvoi. La défense du prévenu soutien que l’information donnée à personne responsable ne pouvait être réputée avoir été valablement réalisée auprès de l’éducateur du mineur, victime présumée des faits pour lesquels le mineur faisait l’objet d’un placement en garde à vue.

Le pourvoi soutien qu’un tel procédé a nécessairement fait grief au mineur, qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher si le ou les responsables légaux n’étaient pas en l’espèce le père ou la mère et en tout état de cause que lorsque le représentant légal se prétend victime le nécessaire doit être fait pour délivrer ladite information à un autre représentant.

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 4, II, de l’Ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) lequel fait obligation à l’officier de police judiciaire d’avertir le représentant légal du mineur placé en garde à vue dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure.

À cette occasion, la Cour précise qu’il n’appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il est placé.

La Cour constate logiquement que l’information de la garde à vue du mineur à une personne à la fois désignée comme représentant légal et entendue en qualité de victime mélange les intérêts contraires des parties en présence.

Précisant son appréciation du grief matérialisé en l’espèce, la Cour de cassation rappelle que l’information du responsable légal du mineur a pour objet de permettre à ce dernier d’être assisté dans ses choix par une personne agissant dans son seul intérêt. Impossible alors de considérer que la victime présumée des faits puisse endosser ce rôle.

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