Le Quotidien du 24 juillet 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Regroupement familial : la date permettant de déterminer la minorité est celle de la présentation de la demande d’entrée et de séjour

Réf. : CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-133/19 (N° Lexbase : A52903RD)

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par Marie Le Guerroué

le 22 Juillet 2020

► La date à prendre en compte, pour déterminer si un membre de la famille d’un regroupant familial est un « enfant mineur », est la date de présentation de la demande d’entrée et de séjour ; dès lors, le recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur ne peut pas être déclaré irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle (CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-133/19 N° Lexbase : A52903RD).

Faits/procédure. En 2012, un réfugié en Belgique, avait introduit des demandes d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses trois enfants mineurs auprès de l’ambassade de Belgique à Conakry (Guinée). Ces demandes avaient été rejetées. En 2013, il avait introduit de nouvelles demandes similaires auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar (Sénégal). En 2014, les autorités belges compétentes avaient rejeté ces demandes au motif que celles-ci étaient fondées sur des informations frauduleuses et trompeuses. Saisi de recours contre ces décisions, le Conseil du contentieux des étrangers les a déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. En effet, selon une jurisprudence nationale constante, l’intérêt à agir doit exister au moment de l’introduction d’un recours et subsister tout au long de la procédure. En l’espèce, même en tenant compte des dates de naissance énoncées dans les demandes, les enfants concernés étaient tous devenus majeurs au jour du prononcé de la décision du Conseil du contentieux des étrangers et ne remplissaient donc plus les conditions prévues par les dispositions régissant le regroupement familial dont peuvent bénéficier les enfants mineurs. Les trois enfants concernés se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État. Selon eux, l’interprétation retenue par le Conseil du contentieux des étrangers, d’une part, méconnaît le principe d’effectivité du droit de l’Union, dans la mesure où elle les empêche de bénéficier du droit au regroupement familial garanti par la Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (N° Lexbase : L5269DLQ), et, d’autre part, viole le droit à un recours effectif (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 N° Lexbase : L8117ANX) . C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a décidé d’interroger la CJUE.

Réponse de la CJUE. Celle-ci répond, en premier lieu, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’on est en présence d’un « enfant mineur » est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant, après un recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande. Elle précise que retenir la date à laquelle il est statué sur la demande pour apprécier l’âge du demandeur ne permettrait pas de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs, et pourrait conduire à des différences importantes dans le traitement des demandes de regroupement familial entre les États membres et à l’intérieur d’un seul et même État membre. La Cour répond, en second lieu, que le recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur ne peut pas être jugé irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.

 

 

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