Le Quotidien du 21 juillet 2020 : Urbanisme

[Brèves] Droit de préemption urbain : la faisabilité du projet envisagé doit obligatoirement être regardée comme établie !

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 432325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A20743RA)

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[Brèves] Droit de préemption urbain : la faisabilité du projet envisagé doit obligatoirement être regardée comme établie !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59237651-breves-droit-de-preemption-urbain-la-faisabilite-du-projet-envisage-doit-obligatoirement-etre-regard
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par Yann Le Foll

le 24 Juillet 2020

► Un projet de construction de logements non envisagé dans le programme local d’habitat, sur une parcelle soumise à de fortes contraintes s'opposant à sa réalisation et revendue par la commune trois mois plus tard ne saurait établir la justification, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9919LMC) (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 432325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20743RA).

Faits. Par une décision du 20 septembre 2011, le maire d'Échirolles a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AY 331, appartenant à Électricité de France. Les requérants, acquéreurs évincés, ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande par un jugement du 6 février 2014. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel, statuant sur renvoi du Conseil d'État après annulation d'un premier arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel (CAA Lyon, 1ère ch., 21 mai 2019, n° 17LY03851 N° Lexbase : A5031ZDP).

Appréciation. La décision de préemption litigieuse est motivée par la volonté de la commune de construire des logements sur la parcelle préemptée, en vue de répondre à l'objectif du programme local de l'habitat (PLH) de proposer une offre de logement suffisante et aux objectifs de livraison de logements fixés par ce programme pour la période allant de 2010 à 2015. Rappelons en effet que le titulaire du droit de préemption doit justifier, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (CE 1° et 6° s-s-r., 7 mars 2008, n° 288371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3807D77 ; CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 316732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7274ENQ).

Si elle fait ainsi apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivi, il ne ressort pas du PLH pour la période considérée qu'il envisagerait, dans le secteur de la parcelle préemptée, la construction de logements pour en accroître l'offre dans l'agglomération.

Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le « schéma de faisabilité » établi en août 2011 en vue de la construction de deux lots de logements sur la parcelle et sur la parcelle voisine appartenant toujours à Électricité de France était particulièrement succinct et que de fortes contraintes s'opposent à la réalisation d'un tel projet sur cette parcelle, qui est enclavée sur trois côtés, située dans la zone de dangers d'une centrale hydroélectrique et à proximité d'une plateforme chimique et classée par le plan local d'urbanisme en zone UA indice « ru », ne permettant la construction d'habitations que sous réserve de mesures de confinement vis-à-vis de ces aléas technologiques.

Décision. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle. La délibération est donc annulée.

Pour aller plus loin :

v. ETUDE : Le droit de préemption urbain, L’objet du droit de préemption urbain, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4463E7G).

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