Le Quotidien du 26 juin 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d’une procédure collective : précisions sur l’éligibilité des professionnels indépendants et sur le principe d’exclusivité de la demande formée par un créancier

Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464, F-P+B (N° Lexbase : A07713PA)

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[Brèves] Ouverture d’une procédure collective : précisions sur l’éligibilité des professionnels indépendants et sur le principe d’exclusivité de la demande formée par un créancier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58760452-breves-ouverture-dune-procedure-collective-precisions-sur-leligibilite-des-professionnels-independan
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par Vincent Téchené

le 01 Juillet 2020

► Il résulte, d’une part, des dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0776K7U) que le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par ce même code n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce et, d'autre part, de l'article L. 631-2 de ce dernier code (N° Lexbase : L8806LQ9), que la procédure de redressement judiciaire est applicable, notamment, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué ; par conséquent, relèvent chacun d’une procédure collective les avocats qui ont constitué une société pour exercer leur activité professionnelle, dès lors que cette dernière n’est pas immatriculée au RCS et qu’il n’est pas établi que ces deux avocats ont effectivement cessé leur activité à titre individuel, peu importe que la créance litigieuse soit dépourvue de lien avec leur activité professionnelle ;

En outre, si, aux termes des articles R. 631-2, alinéa 2 (N° Lexbase : L4167LTI), et R. 640-1, alinéa 2  (N° Lexbase : L5950KGH), du Code de commerce la demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire formée par un créancier est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, à l’exception d’une demande subsidiaire d’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, ces textes n’interdisent toutefois pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande de remboursement de frais hors dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Tels sont les deux enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464, F-P+B N° Lexbase : A07713PA).

Les faits.  Deux avocats (les débiteurs), assignés à cette fin par un créancier, ont été mis en redressement judiciaire (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 17/21374 N° Lexbase : A4974X4Y). Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation. Ils contestaient notamment leur éligibilité au droit des entreprises en difficulté.

La décision. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu que les débiteurs pouvaient bien faire l’objet d’une procédure collective et que la demande de la créancière était bien recevable.

Elle retient, ensuite, que la cour d’appel, après avoir caractérisé l’ancienneté de la dette des deux avocats et le fait que ceux-ci n’en contestent pas le caractère exigible, a énuméré les multiples et diverses voies d’exécution vainement exercées, tant sur des biens que sur des créances, par la créancière pour recouvrer sa créance. Les juges du fond ont ainsi fait ressortir l'impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible.

Pour aller plus loin, cf. in l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », Les professionnels indépendants (N° Lexbase : E7852ETY) et L'exclusivité de la demande d'ouverture de la procédure (N° Lexbase : E8610ET3).

 

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