La lettre juridique n°826 du 4 juin 2020 : Energie

[Brèves] Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité : la participation du public est obligatoire

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 (N° Lexbase : A22923MT)

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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2020

► La décision autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement, au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement, dont l’élaboration nécessite donc la participation du public ;

toutefois, la méconnaissance par le législateur de ce principe (entre le 9 mai 2011 et le 31 août 2013) ne saurait aboutir à la remise en cause des projets ayant été réalisés en méconnaissance de cette obligation, en raison des conséquences « manifestement excessives » que celle-ci impliquerait.

Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2020 (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22923MT).

Disposition contestée. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L3389KGM), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, portant Codification de la partie législative du code de l’énergie (N° Lexbase : L0593IQZ).

Or, la décision autorisant, sur le fondement de cet article L. 311-5, l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement (N° Lexbase : L8859IUN), selon lequel « « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Position des Sages : non-conformité de date à date. Avant l’ordonnance du 5 août 2013, relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, aucune disposition n’assurait la mise en œuvre de ce principe à l’élaboration des décisions publiques prévues à l’article L. 311-5 du Code de l’énergie. En revanche, l’ordonnance du 5 août 2013 a inséré dans le Code de l’environnement l’article L. 120-1-1 (N° Lexbase : L6285IX3), applicable à compter du 1er septembre 2013 aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu une participation du public.

Cet article impose la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande. Il permet ensuite au public de déposer ses observations, par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.

Le Conseil constitutionnel relève que si l’article L. 120-1-1 a été introduit par voie d’ordonnance, celle-ci ne pouvait plus, conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), être modifiée que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif, à compter de l’expiration du délai de l’habilitation fixé au 1er septembre 2013.  A compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives. Ainsi, les conditions et les limites de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 sont « définies par la loi » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Il en résulte la solution précitée (pour une précédente décision employant déjà ce type de censure de date à date, voir Cons. const., décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 N° Lexbase : A3267SHH, concernant les conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets et lire N° Lexbase : N8060BWG).

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