Le Quotidien du 29 janvier 2020 : Assurances

[Brèves] Assurance automobile et fausse déclaration intentionnelle : l’impossibilité, pour l’assureur, d’opposer à la victime la nullité du contrat d’assurance, et de mettre en cause le FGAO

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I (N° Lexbase : A17363BW)

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[Brèves] Assurance automobile et fausse déclaration intentionnelle : l’impossibilité, pour l’assureur, d’opposer à la victime la nullité du contrat d’assurance, et de mettre en cause le FGAO. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56344268-breves-assurance-automobile-et-fausse-declaration-intentionnelle-limpossibilite-pour-lassureur-doppo
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Janvier 2020

► La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, d’un contrat d'assurance automobile étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur.

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I N° Lexbase : A17363BW).

En l’espèce, le 19 juillet 2014, circulant en état d'ébriété, une femme avait provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui avait été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants ; le 20 avril 2015, l'assureur automobile avait notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d'un élément de nature à changer l'opinion du risque par l'assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013. Après avoir indemnisé la victime, l'assureur avait assigné l’assurée en paiement d'une somme de 1 425 203,32 euros et avait demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel était intervenu volontairement à l'instance et avait sollicité sa mise hors de cause.

L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon de mettre hors de cause le FGAO. En vain. La décision des juges d’appel se trouve légalement justifiée, selon la Cour de cassation, qui substitue le motif de pur droit précité, à ceux critiqués par le requérant. Le raisonnement de la Cour se fait en deux temps.

♦ L’impossibilité, pour l’assureur automobile, d’opposer à la victime la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du Code des assurances  (N° Lexbase : L0064AAM, nullité pour fausse déclaration intentionnelle), tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009  (N° Lexbase : L8407IE4), concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, qui a abrogé et codifié les Directives susvisées, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Cette solution avait déjà été posée par la Haute juridiction, dans un arrêt rendu le 29 août 2019 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT) ; arrêt qui s’inscrivait dans le prolongement de la position adoptée par la CJUE dans un arrêt du 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL) ; position dont a pris acte le législateur dans la loi «PACTE» du 22 mai 2019 (loi n° 2019-486 N° Lexbase : L3415LQK), en insérant un nouvel article L. 211-7-1 (N° Lexbase : L8928LQQ) qui rend la nullité du contrat d’assurance inopposable aux victimes d’accidents de la circulation et leurs ayants-droit ; ► pour revenir en détail sur cette solution, (re)lire les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 796, 2019 (N° Lexbase : N0492BYU).

♦ L’impossibilité subséquente pour l’assureur de mettre en cause le FGAO. La Cour de cassation rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code (N° Lexbase : L5938DYL), lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

Tel n’est précisément pas le cas de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, inopposable à la victime (cf. supra).

Il résulte, alors, des deux règles ainsi rappelées que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance conclu par l’assurée étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur et avait, à bon droit, été mis hors de cause dans l'instance engagée par ce dernier à l'encontre de son assurée.

L’assureur ne peut donc compter que sur l’action récursoire exercée contre son assuré (pour un montant de 1 425 203,32 euros en l’espèce…).  

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