Lexbase Social n°463 du 24 novembre 2011 : Protection sociale

[Brèves] Mise en oeuvre de garanties collectives : référendum

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A9348HZA)

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le 10 Décembre 2011

"Selon l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la Sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits". En outre, "ni un accord collectif, ni une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres". Telle est la solution rendue, le 15 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9348HZA).
Dans cette affaire, un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 1996 au sein de l'association Y prévoyait que l'employeur, en collaboration avec les organisations syndicales devait définir un contrat "frais de santé" visant à indemniser des frais médicaux restés à la charge de l'assuré et complétant les prestations servies par la Sécurité sociale et devait soumettre cet accord à un référendum auprès du personnel. Après dénonciation d'un premier contrat de prévoyance facultatif souscrit en 1997, l'employeur a soumis à référendum en octobre 2007 un nouveau régime d'assurance obligatoire auprès de l'institution Z et sur lequel l'accord des syndicats n'avait pas été obtenu. Ses propositions ayant été approuvées à la majorité des suffrages exprimés, l'employeur a souscrit le contrat proposé par l'institution Z avec adhésion obligatoire des salariés devant prendre effet au 1er janvier 2008. L'association Y fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 27 mai 2010, n° 08/19064 N° Lexbase : A5686EYA) de dire que, dans la mesure où il n'a pas été approuvé par la majorité des salariés inscrits sur la liste électorale lors du référendum du 16 octobre 2007, le régime de frais de santé de l'institution Z a un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés de l'association Y et que celle-ci ne peut leur imposer de cotiser à ce régime. Pour la Haute juridiction, "après avoir constaté que si les propositions tendant à l'instauration d'un régime obligatoire avaient, lors du référendum organisé par l'association Y en octobre 2007, été approuvées à la majorité des suffrages exprimés, ces derniers ne représentaient pas la majorité des inscrits, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, en a déduit que le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'institution Z avait un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés de l'association Y et que cette dernière ne pouvait les contraindre à y cotiser" (sur le référendum comme source de protection sociale complémentaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2592ADD).

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