Lexbase Affaires n°271 du 3 novembre 2011 :

[Brèves] Application du privilège du bailleur d'immeuble à une indemnité d'occupation

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-25.257, FS-P+B (N° Lexbase : A0529HZM)

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le 03 Novembre 2011

Le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit. Il s'applique donc à une créance d'indemnité d'occupation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 25 octobre 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-25.257, FS-P+B N° Lexbase : A0529HZM). En l'espèce, une société a occupé sans titre un terrain, affecté à son activité et dépendant d'une indivision post-communautaire. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'un des co-indivisaires a déclaré au passif privilégié de la débitrice une créance d'un montant de 73 348 euros au titre de "loyers impayés" et représentant la part lui revenant dans l'indivision post-communautaire. Répondant à une lettre du liquidateur, le créancier a précisé que sa créance était une créance d'indemnités d'occupation. C'est dans ces circonstances que la société débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant admis la créance déclarée par le co-indivisaire diligent à concurrence de 25 300 euros à titre privilégié et de 30 250 euros à titre chirographaire. Selon la demanderesse au pourvoi, en effet, les privilèges ne peuvent être établis que par la loi et les dispositions qui les établissent doivent être interprétées restrictivement, de sorte que le privilège du bailleur ne s'applique pas aux indemnités d'occupation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoir et approuve les juges du fond. Après avoir rappelé que le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit, les juges du Quai de l'Horloge retiennent en effet qu'ayant relevé que la créance d'indemnités d'occupation déclarée était fondée, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8715EPH).

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