Lexbase Social n°459 du 27 octobre 2011 : Santé

[Brèves] Harcèlement : matérialité des faits

Réf. : CA Chambéry, 6 septembre 2011, n° 10/02679 (N° Lexbase : A6813HXM)

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N8435BS9

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le 27 Octobre 2011

La matérialité des faits reprochés à un salarié caractérisant un comportement harcelant peut se trouver établie peu importe que les plaignantes aient répondu à une invitation de leur harceleur et accepté des présents de sa part. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 6 septembre 2011, par la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 6 septembre 2011, n° 10/02679 N° Lexbase : A6813HXM).
Dans cette affaire, M. X a été embauché par la société Y le 2 avril 2002 en qualité d'assistant commercial. Au dernier état de sa collaboration, il exerçait les fonctions de responsable d'agence. A la suite de la dénonciation par deux salariées, Mme Z et Mme W, personnel féminin placé sous sa responsabilité directe, de faits de harcèlement sexuel et moral, et après enquête internet saisine du CHSCT, la société l'a licencié pour faute grave le 6 mai 2008 avec une mise à pied immédiate. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy de demandes en indemnisation notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges du fond, il ressort que la société justifie avoir, dès la dénonciation de faits de harcèlement par Mme Z, le 25 mars 2008, auprès du secrétaire général, qui en a attesté, procédé à une enquête interne, diligentée par le responsable des ressources humaines de la région Rhône-Alpes, et le président du CHSCT, dont elle a produit le compte-rendu manuscrit des divers entretiens passés le 27 mars 2008 avec des salariés, témoins ou victimes, ainsi que le compte-rendu de l'audition de M. X le 31 mars suivant sur les accusations portées contre lui. Pour la cour d'appel, dès lors que Mme Z ait renoncé à répondre à la convocation du conseil de prud'hommes en invoquant, certificat médical à l'appui, le traumatisme qu'elle avait subi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'affronter à nouveau M. X, et le fait que les deux plaignantes aient répondu à une invitation de ce dernier et accepté des présents de sa part, ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments de preuve recueillis par l'employeur qui, tenu de garantir la sécurité et la santé de ses salariés, avait toute légitimité pour mener une enquête interne et en tirer les conséquences. Ainsi, "c'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que la matérialité des faits reprochés à M. X était établie et que, caractérisant un comportement harcelant, et pour le moins indélicat, envers des collaboratrices placées sous son autorité, au point de compromettre leur santé et de rendre impossible son maintien dans l'entreprise, a déclaré fondé son licenciement pour faute grave [...]" .

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