Le Quotidien du 20 janvier 2020 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conformité à la Constitution de la non-application de l'abattement de droit de 30 % aux immeubles détenus par une SCI de gestion

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 (N° Lexbase : A17923BY)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de la non-application de l'abattement de droit de 30 % aux immeubles détenus par une SCI de gestion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56139588-breves-conformite-a-la-constitution-de-la-nonapplication-de-labattement-de-droit-de-30-aux-immeubles
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Janvier 2020

Les dispositions de l’article 885 S du Code général des impôts (N° Lexbase : L9263HZ4), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (N° Lexbase : L2417HY8) sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 N° Lexbase : A17923BY).

Pour rappel, ces dispositions fixent les règles d’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Par dérogation est prévu un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

Pour les requérants, ces dispositions limitent le bénéfice de l’abattement sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale aux propriétaires d’un tel bien et d’en exclure les personnes qui détiennent leur résidence principale par l’intermédiaire d’une société civile immobilière dont elles sont les associées. Dans la mesure où cette disposition est susceptible de contrevenir aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, la Cour de Cassation a décidé de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel (Cass. com., 17 octobre 2019, n° 19-14.256 F-D N° Lexbase : A9315ZRG).

Le raisonnement du Conseil constitutionnel est le suivant : l’immeuble qui compose le patrimoine d’une SCI lui appartient en propre. Il s’ensuit que les associés de la SCI, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci. Par ailleurs, la valeur des parts détenues au sein d’une SCI ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant et peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques. Dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi.

A noter qu’en matière d’IFI, l’équivalent de ces dispositions se retrouve à l’article 973 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9081LNN) qui prévoit un abattement de 30 % effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. L’administration fiscale précise que «sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier, alors même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du redevable» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X1228AUZ).

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