Le Quotidien du 20 janvier 2020 : Procédure civile

[Brèves] Déclaration d’appel : le jour de l’expédition de LRAR retenu comme point de départ du délai imposé par l’article 908 du CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 8 janvier 2020, n° 18-24.107, F-P+B+I (N° Lexbase : A47393AR)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 03 Mars 2020

Le point de départ à l’égard de l’appelant, pour déposer ses conclusions dans le délai imposé par l’article 908 du Code de procédure civile, est la date de l’expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier, et adressée par voie postale.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 9 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2020, n° 18-24.107, F-P+B+I N° Lexbase : A47393AR).

En l’espèce, un employeur a été condamné par jugement du conseil de prud’hommes à régler diverses sommes à un ancien salarié ; le conseil de l’employeur a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 février 2018, réceptionnée le 5 février suivant par le greffe. L’appelant a régularisé ses conclusions en date du 4 mai 2018. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel. L’appelant a alors déféré à la cour l’ordonnance de caducité, qui a confirmé cette dernière par un arrêt.

Dans un premier temps, le demandeur au pourvoi invoque que la cour d'appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y), en dénaturant ses conclusions, retenant comme point de départ le jour de réception de ses dernières pour constituer le point de départ prévu par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET), mais la Cour de cassation a balayé cette argumentation, estimant que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les écritures prétendument dénaturées pour statuer comme elle l'a fait.

Dans un second temps, le requérant invoque la violation de l’article 908 du Code de procédure civile qui dispose qu’«à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe», indiquant qu’il convenait de considérer pour la date de la déclaration d’appel effectuée par voie postale, celle de l’avis de réception établie par le greffe. En l’espèce, les conclusions de l’appelant avaient été déposées trois mois, et deux jours après la date d’envoi de LRAR.

A tort, selon la Cour de cassation, qui retient, que lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier, adressée par voie postale, le point de départ est le jour de l’expédition.

 

Pour aller plus loin, on rappellera que la question du point de départ du délai de l’article 908 du Code de procédure civile, sur la déclaration par voie électronique et l’édition du fichier récapitulatif par le greffe avait été tranchée par un arrêt rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-27.206, F-P+B N° Lexbase : A7887YPS ; cf. également l’Ouvrage «Procédure civile», Les délais de procédure devant la cour d'appel N° Lexbase : E5674EYS).

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