Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420488, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9649Z47)
Lecture: 2 min
N1516BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 11 Décembre 2019
►Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9649Z47).
En l’espèce, à l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle et d’une vérification de comptabilité, le requérant a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0715ITN). Le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge de ces suppléments d’imposition. La cour administrative d’appel de Marseille a fait partiellement fait droit à l’appel formé contre ce jugement (CAA de Marseille, 8 mars 2018, n° 16MA04554 N° Lexbase : A2950XHQ).
L'administration fiscale a évalué d'office les revenus du requérant issus de son activité de joueur de poker exercée au cours des années 2008 à 2010 et imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans l'avoir préalablement mis en demeure de déposer les déclarations afférentes à cette activité.
En jugeant que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure au motif que le requérant ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'avait pas déposé la déclaration prévue à l'article 97 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2027HLN) au titre des années en litige, alors que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations dès lors que ce n'est que postérieurement aux années d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, la cour a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471516
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.