Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Par ailleurs, si le protocole d'accord préélectoral fixant les modalités de mise en oeuvre du vote électronique est subordonné pour être valable, à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, l'accord d'entreprise autorisant le recours au vote électronique est seulement subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2011 (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-27.370, FS-P+B
N° Lexbase : A1301HYT).
Dans cette affaire, la société C. a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise. Cinq accords ont été conclus : un accord d'entreprise à durée indéterminée sur le recours au vote électronique, quatre protocoles d'accords préélectoraux portant, respectivement, sur l'organisation matérielle des élections selon le mode de vote électronique, le nombre des collèges électoraux et la répartition du personnel dans ces collèges pour les délégués du personnel et les élus au comité d'entreprise, le nombre et la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'entreprise. La Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à l'annulation alors que l'établissement de plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation ne permet pas de satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 2314-3 (
N° Lexbase : L3825IBB) et L. 2324-4 (
N° Lexbase : L3771IBB) du Code du travail. La Haute juridiction rejette le pourvoi, aucun texte ne prévoyant que le protocole électoral soit matérialisé par un seul et même accord. Par ailleurs, la Fédération CFDT fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors que la validité de l'accord portant sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est soumise à la double condition de validité prévue par les articles L. 2314-3-1 (
N° Lexbase : L3783IBQ) et L. 2324-4-1 (
N° Lexbase : L3764IBZ) du Code du travail. La Cour rejette, également, le pourvoi, l'accord d'entreprise autorisant le recours au vote électronique étant soumis aux seules conditions de validité prévues à l'article L. 2232-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L3770IBA).
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