Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 23 septembre 2019, n° 427923, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3910ZPI)
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par Yann Le Foll
le 02 Octobre 2019
► Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2809LPQ) (requête tendant au paiement d'une somme d'argent), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code (N° Lexbase : L2548AQG) (référé-provision), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
► Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 23 septembre 2019, n° 427923, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3910ZPI).
M. X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 928,44 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la méconnaissance par l'administration pénitentiaire des dispositions du Code de procédure pénale en matière de rémunération du travail des personnes détenues.
Enonçant le principe précité, la Haute juridiction indique qu'en admettant la recevabilité de la demande de provision, alors que l'intéressé n'avait pas saisi l'administration d'une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit. En effet, le juge administratif a récemment estimé que l’obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent est exigée à peine d'irrecevabilité de la requête, laquelle peut être régularisée en cas d'intervention de la décision en cours d'instance (CE Sect., 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1661Y7N).
La Garde des Sceaux, ministre de la Justice est donc fondée à en demander l'annulation (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).
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