Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 401812, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7295YPU)
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par Yann Le Foll
le 12 Décembre 2018
► Lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 401812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7295YPU).
Lorsque l'administration décide d'affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais dans un environnement différent sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n'entraînant ni perte de rémunération, ni perte de responsabilités, elle ne procède pas à un reclassement.
Dès lors, en jugeant qu'en prenant la décision d'affecter M. X à la direction de la communication en qualité de photographe, sans l'avoir au préalable invité à présenter une demande de reclassement sur un autre emploi, le président du conseil régional avait entaché d'illégalité cette décision ainsi que, par voie de conséquence, son refus de licencier l'intéressé, alors qu’il avait initialement été recruté sur cette même fonction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1007E98).
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