Le Quotidien du 18 décembre 2018 : Fonction publique

[Brèves] Affectation d’un agent contractuel reconnu inapte sur un poste compatible avec son état de santé : décision non reconnue comme un reclassement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 401812, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7295YPU)

Lecture: 1 min

N6811BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Affectation d’un agent contractuel reconnu inapte sur un poste compatible avec son état de santé : décision non reconnue comme un reclassement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943710-breves-affectation-dun-agent-contractuel-reconnu-inapte-sur-un-poste-compatible-avec-son-etat-de-san
Copier

par Yann Le Foll

le 12 Décembre 2018

Lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 401812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7295YPU).

 

 

Lorsque l'administration décide d'affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais dans un environnement différent sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n'entraînant ni perte de rémunération, ni perte de responsabilités, elle ne procède pas à un reclassement.

 

Dès lors, en jugeant qu'en prenant la décision d'affecter M. X à la direction de la communication en qualité de photographe, sans l'avoir au préalable invité à présenter une demande de reclassement sur un autre emploi, le président du conseil régional avait entaché d'illégalité cette décision ainsi que, par voie de conséquence, son refus de licencier l'intéressé, alors qu’il avait initialement été recruté sur cette même fonction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1007E98).

newsid:466811

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.